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02PA02028

CETATEXT000007452374 J1XLX2006X10X000000202028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452374.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 18 octobre 2006, 02PA02028, inédit au recueil Lebon 2006-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02028 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL PIJOT M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Pijot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0019632-5 en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa mutation d'office par mesure disciplinaire ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive à l'issue de la procédure pénale ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, commandant de police, relève appel du jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000 prononçant son déplacement d'office par mesure disciplinaire ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X fait valoir que les premiers juges ont indiqué à tort que, selon les mentions du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, il aurait été en mesure de prendre connaissance de son dossier comportant l'ensemble des rapports alors que ledit procès-verbal précisait uniquement qu'il avait été en mesure de prendre connaissance de son dossier, cette erreur de plume que comporte le jugement, est, au cas d'espèce, sans influence sur sa régularité ; Considérant que si M. X fait en outre valoir que le jugement mentionne de façon erronée qu'il aurait produit un mémoire écrit devant le conseil de discipline, le moyen manque en fait, l'intéressé ayant effectivement fait parvenir au président de la commission un « mémoire » qualifié de rapport « supplétif » en date du 10 mai 2000 ; Sur la légalité de la décision : Considérant, en premier lieu, que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif le 28 décembre 2000, le requérant s'est borné à invoquer des moyens de légalité externe tirés des irrégularités de la procédure disciplinaire, pour soutenir que la mesure de déplacement d'office était illégale ; que le moyen tiré de l'inexactitude des faits motivant la sanction, invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 13 août 2001, postérieurement à l'expiration du délai de recours puis repris dans la requête d'appel, de même que les moyens invoqués pour la première fois en appel tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir, procèdent d'une cause juridique distincte de celle invoquée avant l'expiration du délai de recours contentieux et sont, par suite, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la régularité de la procédure disciplinaire à l'origine de la sanction qu'il critique, M. X fait valoir, par des moyens qui avaient déjà été invoqués en première instance, qu'un certain nombre de pièces de la procédure ne lui auraient pas été communiquées, qu'il n'a pas été procédé aux auditions qu'il avait sollicité, que seuls les témoignages à charge ont été pris en compte, que n'ont pas été versées au dossier disciplinaire établi par le chef de district, commissaire enquêteur et soumis à la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 21 septembre 2000, douze attestations qui avaient été établies en sa faveur et qu'enfin, le conseil de discipline a instruit son affaire uniquement à charge ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en appel M. X critique le choix du commissaire principal chargé de l'enquête administrative et fait en outre valoir que ce dernier n'avait reçu aucune instructions écrites et signées de ses supérieurs hiérarchiques et s'est abstenu de rédiger un rapport de saisine ; que cependant M. X ne saurait se prévaloir utilement sur ces différents points ni des dispositions contenues dans un fascicule diffusé aux élèves officiers de police dans le cadre de leur formation et relatif à la procédure disciplinaire, ni de celles prévues par le règlement général d'emploi de la police nationale non plus que de celles de la circulaire du 13 juillet 2001 relative à la procédure disciplinaire, lesquelles sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort du rapport d'enquête administrative du 31 mars 2000, que durant ses investigations le commissaire principal chargé de l'enquête a entendu M. X pour lui permettre de s'expliquer sur les accusations portées contre lui et a recueilli tant les témoignages à charge que ceux établis en faveur de l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne lui faisant obligation d'organiser une confrontation entre M. X et les autres agents entendus ; que, d'autre part, le requérant a reconnu le 28 août 2000 avoir pris connaissance et avoir reçu une copie de son dossier disciplinaire sans alors émettre de réserves sur les documents qui y étaient annexés ; que l'absence dans le dossier du recto de la photocopie d'une lettre anonyme n'a pas été, en l'espèce, de nature à priver l'intéressé des garanties dont il bénéficiait, dès lors que cette lettre ne contenait la mention d'aucun fait, ni d'aucun élément de l'affaire dont il n'ait pas eu connaissance par les autres pièces communiquées ; qu'en outre, le 12 septembre 2000, M. X a adressé ses observations écrites au président du conseil de discipline ainsi que douze témoignages établis en sa faveur, qui n'avaient pas selon lui été préalablement communiqués à la commission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier disciplinaire aurait été incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que de celles de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que le directeur central de la sécurité publique aurait commis une erreur sur la qualité de commandant de M. X est sans influence sur la régularité de la procédure ; que si ce dernier soutient enfin que la gravité des faits qui lui étaient reprochés et son état de santé auraient justifié une mesure de suspension, préalablement à sa mutation d'office, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 avril 2002 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000 prononçant son déplacement d'office par mesure disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat de la somme de 762, 24 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02PA02028

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