CETATEXT000007452381 J1XLX2006X10X000000300317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 9 octobre 2006, 03PA00317, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00317 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE GRANGÉ M. Jérome BIARD Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 990295/3 en date du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 28 novembre 1997 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Biard, rapporteur, - les observations de Me Credoz pour la société Eurotradia International, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Eurotradia ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible que d'une seule prorogation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a formé le 12 janvier 1998 un recours gracieux dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 27 novembre 1997 autorisant son licenciement ; qu'en conséquence, il appartenait à M. X de se pourvoir dans le délai du recours contentieux, fixé par les dispositions précitées, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'inspecteur du travail sur son recours gracieux ; que le recours hiérarchique formé le 3 juillet 1998 n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de proroger et de conserver le délai de recours contentieux, dès lors que l'intéressé avait déjà saisi l'autorité administrative d'un premier recours gracieux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision ministérielle du 3 novembre 1998 rejetant son recours hiérarchique n'a pu se substituer à celle de l'inspecteur du travail dès lors qu'il s'agit d'une décision purement confirmative qui n'a pas pour objet d'annuler la décision initiale ; qu'en outre, la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ne saurait être regardée comme une voie de fait, susceptible d'être contestée sans condition de délai, dès lors que cette décision se rattache à l'exercice d'un pouvoir légalement conféré à l'autorité administrative et ne porte en elle-même aucune atteinte à une liberté individuelle ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif était tardive et que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par le jugement attaqué, l'ont rejetée comme irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA00317
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.