CETATEXT000007452383 J1XLX2006X10X000000300581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452383.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 12 octobre 2006, 03PA00581, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00581 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DUBAULT Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Dubault ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3841 en date du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 2 juin 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement à hauteur de 30 290,40 euros des impositions contestées ; que par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X, qui exerce la profession d'ingénieur conseil s'est abstenu de produire la déclaration relative à son activité non commerciale au titre de l'année 1993 et n'a pas déposé la déclaration de ses revenus pour la même année dans les trente jours de la mise en demeure qui lui en a été adressée le 6 octobre 1994 ; que, dans le cadre du contrôle sur pièces de son dossier, l'administration a notifié à l'intéressé des redressements en matière de salaires et de bénéfice non commercial, qu'elle a évalué d'office ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'association Oceam a fait apparaître que M. X lui avait facturé des prestations d'ingénieur conseil ; que pour établir les redressements correspondant aux prestations ainsi facturées qui n'avaient pas été déclarées, le vérificateur, qui ne s'est pas rendu dans les locaux du contribuable, s'est borné à rapprocher les informations extérieures qui lui ont été communiquées par le service ayant opéré la vérification de l'association, des déclarations de M. X ; qu'il n'a pas procédé à un examen critique de la comptabilité de ce dernier et n'a pas vérifié ses déclarations en les comparant à ses écritures comptables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que par suite, l'administration fiscale n'était pas tenue de lui adresser un avis de vérification ; Considérant en second lieu qu'il incombe à l'administration quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L. 76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ; Considérant que la notification de redressements portant sur le revenu global mentionnait que le service avait fait usage de son droit de communication auprès de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers et qu'il était ainsi apparu que cet organisme avait versé à M. X au cours de l'année 1993 des salaires pour un montant de 220 076 F ; qu'en apportant ces précisions, l'administration a suffisamment informé le contribuable de la nature, de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels étaient fondés les redressements en matière de traitements et salaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'il résulte des dispositions précitées que les frais de toute nature qu'exposent les titulaires de bénéfices non commerciaux sont déductibles dès lors qu'ils découlent nécessairement de l'exercice de leur profession ; que, par suite, peuvent être compris parmi les charges professionnelles déductibles les frais de restaurant exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux, non seulement à l'occasion de repas d'affaires ou de voyages professionnels, mais également à l'occasion de repas pris à titre individuel dans tous les lieux où s'exerce leur activité lorsque la distance entre ces lieux et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile ; que, toutefois, le montant des dépenses en résultant doit être justifié, tenir compte des frais que le contribuable aurait dû engager s'il avait pris son repas à son domicile et rester dans les limites de frais à caractère professionnel ; Considérant en premier lieu que M. X demande la déduction de frais de repas pris individuellement sur ses lieux d'activité pour un montant justifié de 452 F correspondant à cinq repas ; que conformément aux règles tracées ci-dessus, ne peuvent être considérées comme nécessitées par l'exercice de la profession ni la fraction du prix de ces repas égale à une fois et demie le minimum garanti visé à l'article L. 141-8 du code du travail, réputée correspondre au prix d'un repas pris à domicile, ni, en l'absence de circonstances particulières, la fraction excédant cinq fois ce minimum, réputée présenter un caractère personnel ; que compte tenu de la valeur moyenne en 1993 du minimum garanti, ces seuils s'élevaient respectivement à 25,53 F et 85,10 F ; que par suite, il y a lieu de fixer à 298 F le montant des frais professionnels de repas que M. X pouvait déduire ; Considérant en deuxième lieu que par les factures qu'il produit, le requérant établit des frais correspondant à des repas d'affaires pour un montant de 12 876, 50 F dont il est fondé à demander la déduction de son bénéfice imposable ; Considérant en troisième lieu que par les pièces qu'il fournit, notamment le contenu de ses agendas et des comptes-rendus de réunions auxquelles sa participation n'est pas établie, M. X n'apporte pas la preuve de la réalité des frais de déplacement dont il demande la déduction ; qu'il n'établit pas non plus que l'administration, qui a admis en déduction les frais de téléphone afférents à sa ligne personnelle à hauteur de 50 % de leur montant, aurait fait une estimation insuffisante de la part professionnelle desdits frais ; que par ailleurs, les seules factures qu'il produit ne permettent pas de rattacher les achats d'attaché-case, les frais photocopie et de papeterie à son activité professionnelle ; qu'enfin il n'établit pas avoir acquitté au cours de l'année 1993 une dépense de logiciel d'un montant facturé de 35 580 F ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des doctrines référencées « 5 G-2354 » du 15 septembre 2000 et « 4 D-2472 » du 26 novembre 1996 lesquelles sont postérieures à l'année d'imposition ; Sur la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements » ; que ces dispositions ne sont applicables, d'après leurs termes mêmes, que dans le cas où l'administration a procédé à une vérification de comptabilité ; que dès lors que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'a pas procédé à une telle vérification, ce dernier n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L.77 ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions… Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fraction des intérêts de retard maintenus à la charge de M. X qui dépasse le montant de l'intérêt calculé par application du taux des intérêts moratoires n'a pas non plus le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'avait donc pas à être motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qu'à concurrence de la somme en base de 13 174,50 F ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'accorder à ce titre à M. X la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 30 290,40 euros en droits et pénalités. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1993 est réduite de la somme de 13 174,50 F (2 008,44 euros). Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 03PA00581
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.