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03PA00584

CETATEXT000007452384 J1XLX2006X10X000000300584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452384.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 03PA00584, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00584 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GERARDIN M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 juin 2003, pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Gérardin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 994579 en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y a acquis, le 5 octobre 1992, auprès de la société Groupe David Richard, 3 600 actions de la SARL Fractions Presse, au prix unitaire de 1 F ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société cessionnaire a fait l'objet, l'administration, ayant estimé anormal le prix de cession, a regardé la différence entre ce prix et la valeur vénale réelle des titres qu'elle a estimée à 61 F, comme un revenu distribué à M. Y et imposable au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que M. Y ayant demandé son rattachement au foyer fiscal de sa mère, Mme X, l'administration a, en conséquence, réintégré dans la base d'imposition de celle-ci à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, la somme de 216 000 F correspondant, selon elle, à cette minoration du prix de cession des titres en cause ; que Mme X relève appel du jugement en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'en vertu de l'article 110 du même code, pour l'application de ce texte, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant que la valeur vénale des titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; Considérant que l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve d'une sous-évaluation du prix de cession des titres non cotés, s'est fondée pour déterminer leur valeur vénale réelle sur la seule valeur mathématique de ces titres ; qu'elle a ainsi déterminé un prix unitaire de cession de 61 F ; que pour tenir compte de la situation financière dégradée de la SARL Fraction Presse, elle a déterminé ce prix de cession en prenant en compte le bilan arrêté au 31 décembre 1992, date de clôture de l'exercice et non à la date de la cession elle-même ; que pour justifier le prix de cession, laquelle a été réalisée sans garantie de passif, Mme X fait valoir sans être sérieusement contredite, que la situation économique de la SARL Fraction Presse, qui n'avait cessé de se détériorer depuis son acquisition par la société Groupe David Richard, était très dégradée, accusant un déficit de plus d'un million de francs à la clôture de l'exercice 1992 et que la société n'avait aucun actif réalisable ; que, par ailleurs, ses perspectives de redressement étaient très réduites, ce qui a été confirmé par sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 1994 fixant la cessation de paiement en avril 1993, soit six mois seulement après la date de la cession ; qu'elle fait également valoir que le prix de cession des titres en cause, qui ont, d'ailleurs, été revendus à leur prix d'acquisition quelques mois plus tard, est justifié par l'application d'une moyenne pondérée entre la valeur mathématique, la valeur de rendement de la société qui est nulle, la valeur de productivité et la valeur de la marge brute d'autofinancement, dont les montants respectifs ne sont pas discutés ; qu'ainsi l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, d'une part que le prix de cession a été minoré par rapport à la valeur réelle vénale, d'autre part, d'une intention pour la société Groupe David Richard, d'octroyer, et pour M. Y, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 994579 du Tribunal administratif de Melun en date du 9 octobre 2002 est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7 2 N° 03PA00584

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