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03PA00642

CETATEXT000007452388 J1XLX2006X10X000000300642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 octobre 2006, 03PA00642, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00642 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003, présentée par Mme Danielle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-09747, en date du 28 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 du préfet des Hauts-de-Seine fixant la liste des candidats admis au concours de maître ouvrier de préfecture organisé en décembre 1998 pour le recrutement de trois agents spécialité “sécurité des bâtiments modernes” ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ; Vu l'arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles générales d'organisation des concours de recrutement d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, à la nature et aux programmes des épreuves ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X qui s'était présentée au concours interne ouvert, par arrêté préfectoral du 28 septembre 1998, en vue du recrutement de trois maîtres ouvriers de préfecture, spécialité sécurité des bâtiments modernes, a été placée en tête de la liste complémentaire arrêtée avec la liste des candidats admis, le 12 février 1999, par le préfet des Hauts-de-Seine, alors qu'elle était à égalité de points avec le troisième et dernier candidat figurant sur la liste des candidats admis ; qu'elle relève appel du jugement en date du 28 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 dudit préfet fixant à nouveau, sur sa réclamation, après une nouvelle délibération du jury, la liste des candidats admis ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et alors même que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit le procès-verbal original de la réunion des membres du jury, du 9 décembre 2002, que le supérieur hiérarchique de Mme X avec lequel elle aurait eu des relations conflictuelles, aurait manqué à l'obligation d'impartialité, à laquelle il était tenu en tant que membre dudit jury ; Considérant, d'autre part, qu'alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait que le règlement du concours prévoit des notes éliminatoires, même s'il est le seul à pouvoir le faire, ou fixe les règles à suivre pour départager deux ou plusieurs candidats ex aequo à l'issue des épreuves d'admission, le jury a pu, à bon droit, fixer lui-même les principes pour départager de tels candidats, notamment en privilégiant les épreuves d'admission ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X, qui ne peut discuter devant le juge administratif l'appréciation portée par le jury sur la valeur des travaux et prestations réalisées par les candidats, et qui ne conteste pas utilement que le jury n'a pas assis son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des dits travaux et prestations, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 03PA00642

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