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05PA02674

CETATEXT000007452422 J1XLX2006X10X000000502674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452422.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 05PA02674, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02674 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ LAGRUE Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Lagrue ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0423284/5-3 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2004 du préfet de police lui refusant l'admission au titre du regroupement familial de son épouse née Noreen Nazia et de leur fille, la jeune Nazmeen X, ensemble la décision en date du 21 septembre 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de police d'admettre au séjour son épouse et leur fille dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : “Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint ou dont l'autre parent dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux (… ) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants” ; Considérant que, par décision du 25 mai 2004, le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial formée au nom de M. Y X, ressortissant pakistanais, titulaire d'une carte de résident, en faveur de son épouse Noreen Y née NAZIA et de sa fille Nazmeen aux motifs, d'une part, que le regroupement sollicité n'était que partiel et excluait les deux fils mineurs du demandeur issus d'une première union et dont la mère était décédée, d'autre part, que des incohérences apparaissaient sur les documents d'état-civil présentés, l'acte de naissance du demandeur comportant comme nom de famille Z et comme prénom A alors que les actes de naissance de ses enfants mentionnaient comme nom patronymique A ; que ce refus a été confirmé à la suite du recours gracieux présenté par l'intéressé le 21 septembre 2004 ; que, par la requête susvisée, l'intéressé fait appel du jugement du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée au nom de M. X Y tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de leur motivation insuffisante doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour soutenir que l'intérêt des enfants issus de sa première union justifiait le regroupement familial partiel sollicité par lui, M. X, qui avait invoqué devant l'administration le caractère exigü de son logement, a également fait valoir devant les premiers juges que les liens avec ces enfants s'étaient distendus de par sa séparation d'avec sa première épouse née B Ramzon et qu'ils étaient scolarisés et pris en charge par leurs grand-parents maternels au Pakistan sans toutefois apporter de précision ni sur les conditions de leur scolarisation, ni sur les conditions de leur prise en charge ; que devant le juge d'appel, M. X produit la copie d'une attestation d'adoption par M. et Mme C, certifiant qu'ils n'envisagent pas d'envoyer en France les jeunes garçons cités, cette fois, sous le nom patronymique Y ; que toutefois la production de cette attestation ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'intérêt allégué des enfants dont l'identité, au surplus, n'est pas établie, avec certitude, par les pièces du dossier ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la confusion des patronymes est fréquente au Pakistan et que les règles relatives à la transmission des patronymes diffèrent selon les groupes religieux et culturels, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, saisie d'une demande de regroupement familial, relève les contradictions entachant les pièces produites par le demandeur ; Considérant, enfin que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont déjà été présentés devant le Tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 11 mai 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, d'une part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police d'admettre au séjour son épouse et sa fille en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. 3 N° 0PA0 M. N° 05PA02674 3

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