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05PA02867

CETATEXT000007452425 J1XLX2006X10X000000502867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 05PA02867, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02867 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0104942/5-2 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2001 du PREFET DE POLICE refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Stephan X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel à cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « (...) La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Stephan X, de nationalité yougoslave, s'est rendu coupable, en 1996, de faits de vol avec violences, en 1997, d'usage de fausse monnaie, en 1999, de vols à la roulotte et, en 2000, de port d'armes de 6ème catégorie et de détention illicite de stupéfiants et a fait l'objet, à raison de ces faits, de condamnation à des peines de prison avec sursis ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, le PREFET DE POLICE , nonobstant la jeunesse de l'intéressé né en 1979, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en 1981 à l'âge de deux ans en France où il a effectué toute sa scolarité ; que ses parents, chez lesquels il réside toujours, sont titulaires de carte de résident de dix ans ; que ses frères et soeurs résident également en France en situation régulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait conservé des liens familiaux et personnels dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et eu égard aux faits reprochés, le refus de titre de séjour opposé par le PREFET DE POLICE le 31 janvier 2001 a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 31 janvier 2001 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 05PA02867

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