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05PA02905

CETATEXT000007452427 J1XLX2006X10X000000502905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 05PA02905, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02905 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ MIKOWSKI Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Djibril X, élisant domicile ..., par Me Mikowski ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417063/7-1 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2004 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées les 20 juillet 2006 et 12 septembre 2006, présentées pour M. X par Me Mikowski ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Decroix, pour M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 1999, M. Djibril X, de nationalité sénégalaise, a sollicité, en décembre 2002 après le rejet d'une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile politique, l'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, en faisant valoir les séquelles d'une tuberculose pulmonaire contractée en 1995 et un état anxio-dépressif ; qu'à la suite d'un avis favorable du médecin-chef du service de la préfecture de police en date du 2 janvier 2003, il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour un traitement de six mois ; que toutefois, le médecin-chef ayant estimé le 19 juillet 2003 que, si l'état de santé du requérant nécessitait toujours une prise en charge médicale, celle-ci pouvait être assurée dans son pays d'origine, le préfet a rejeté sa demande par une décision en date du 29 janvier 2004 ; Considérant que si le requérant fait valoir, d'une part, que la qualité des soins au Sénégal, notamment dans la région éloignée de la capitale dont il est originaire, n'est pas équivalente à celle des soins dispensés en France, d'autre part, que la faiblesse de ses moyens financiers ne lui permettraient pas d'y avoir accès, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'intéressé, qui a bénéficié à deux reprises, en 1995 et 1997, d'une trithérapie au Sénégal, ne pourrait y bénéficier du suivi et des soins encore nécessaires ; Considérant, par ailleurs, que si M. X invoque, dans son mémoire en réplique, d'une part, une autre pathologie, à savoir l'hépatite B, d'autre part, un concubinage en France et la naissance d'un enfant en janvier 2006, ces nouvelles circonstances, postérieures à la décision attaquée, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Paris, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, d'une part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA02905

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