CETATEXT000007452428 J1XLX2006X10X000000503053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 octobre 2006, 05PA03053, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03053 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C HAMOT M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-07610 du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexandre X, sur le fondement de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Bernardin ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Hamot, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 janvier 2005, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant que la circonstance que le PREFET DE POLICE a accordé à M. X une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'occuper un emploi et qu'il l'ait convoqué pour le 26 octobre 2006 dans le cadre d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, ne rend pas sans objet la requête du PREFET DE POLICE demandant à la cour l'annulation du jugement du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'un diabète de type 1 et qu'en raison de sa pathologie ainsi qu'en atteste un certificat médical d'un médecin-professeur de l'hôpital Saint-Louis, spécialisé en endocrinologie et diabétologie du 4 février 2005, il a besoin de quatre piqûres d'insuline par jour et d'un suivi régulier dans un milieu hospitalier ; qu'il a pour cette pathologie bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 7 octobre 2003 au 4 octobre 2004 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier, que pour décider la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DE POLICE se fonde sur l'avis du 24 novembre 2004, par lequel le médecin-chef de la préfecture de police qui reconnaît que l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. X, affirme que ce dernier peut désormais bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine alors qu'il avait émis un avis contraire précédemment au motif que les soins appropriés n'étaient pas disponibles en Russie, sans expliciter son changement de position au regard de la possibilité pour M. X de suivre normalement son traitement en Russie ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 9 juin 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions de M. X : Considérant qu'il est précisé par M. X lui-même qu'il est convoqué pour le 26 octobre 2006 dans le cadre d'une demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé ; que, dès lors, les conclusions présentées le 7 septembre 2006 par M. X, aux fins d'injonction au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation du requérant dans le mois qui suit la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, n'avaient à cette date, pas d'objet ; qu'ainsi, elles ne peuvent qu'être écartées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X aux fins d'injonction et de remboursement des frais irrépétibles sont rejetées. 2 N° 05PA03053
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.