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03PA01202

CETATEXT000007452430 J1XLX2006X11X000000301202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452430.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 21 novembre 2006, 03PA01202, inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01202 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ GUY-VIENOT Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour le BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des Reflets, immeuble B 22, à Courbevoie

(92400), par Me Guy-Vienot ; le BUREAU VERITAS demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 9801918 du 27 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné conjointement et solidairement avec M. X et la SARL Laporte à verser au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet la somme de 47 643,45 euros avec intérêts au taux légal en réparation des désordres affectant le bâtiment de petit hébergement de la base de loisirs de Jablines et n'a fait droit à son appel en garantie qu'à hauteur de 70 % et, à titre subsidiaire, de condamner M. X et la SARL Laporte à le garantir de toute condamnation ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet ; 3°) de condamner le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Luc-Johns, pour la SOCIETE BUREAU VERITAS, et celles de Me Blanc, pour la SARL Laporte, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné conjointement et solidairement la SOCIETE BUREAU VERITAS avec M. X et la SARL Laporte, respectivement maître d'oeuvre et entreprise chargée du lot gros oeuvre, à verser au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet la somme de 47 643,45 euros avec intérêts au taux légal en réparation des désordres affectant le bâtiment de petit hébergement de la base de loisirs de Jablines et n'a fait droit à son appel en garantie qu'à hauteur de 70 % ; que les sociétés BUREAU VERITAS et Laporte demandent, chacune, l'annulation dudit jugement en tant qu'il les concerne et la condamnation des autres constructeurs à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet demande la réformation dudit jugement en portant le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges à la somme de 56 051,70 euros ; que si M. X conclut au rejet de la requête et des conclusions de la SARL Laporte, il fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ses conclusions en appel en garantie présentées à l'encontre de la SARL Laporte et demande qu'il y soit fait droit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X, ainsi qu'il vient d'être dit, soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions en appel en garantie présentées à l'encontre de la SARL Laporte dans son mémoire enregistré le 30 octobre 2002 au Tribunal administratif de Melun ; que si le dossier de première instance ne contient pas ledit mémoire, non visé par le jugement attaqué, sa production est toutefois confirmée par les écritures du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet qui reprend dans son mémoire en défense devant la cour, les différentes écritures produites par les parties devant le Tribunal administratif de Melun ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X appelant en garantie la SARL Laporte ; Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation sur lesdites conclusions et de statuer, par l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur l'appel principal présenté par la SOCIETE BUREAU VERITAS : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage ; que la circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BUREAU VERITAS, chargée d'une mission de contrôle technique, dans le cadre d'un contrat signé le 22 octobre 1987 avec le maître d'ouvrage, était tenue d'intervenir pendant la conception de l'ouvrage et lors de son exécution notamment afin de prévenir les aléas techniques liés aux défauts dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solidité des ouvrages et notamment des différents réseaux ; qu'elle était ainsi tenue de vérifier les ouvrages de fondation et leur adaptation au terrain ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Melun, que les fissures affectant le bâtiment de petit hébergement de la base de loisir de Jablines-Annet, de nature à compromettre la solidité des ouvrages et à engager la responsabilité décennale proviennent d'un tassement hydraulique des terrains dû à une mauvaise évacuation des eaux de ruissellement de la couverture du bâtiment et de la pente du terrain en raison de la déficience du système de récupération desdites eaux et de l'inefficacité du réseau enterré, mauvaise évacuation aggravée au droit de la façade sud-ouest par l'absence de tranchée draînante en bas de pente ; que ces défauts, s'ils sont imputables à une erreur de conception du maître d'oeuvre, M. X, qui, compte tenu de son caractère manifeste, aurait dû être relevée par la SARL Laporte, devaient également être relevés par la SOCIETE BUREAU VERITAS dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui avait été confiée ainsi qu'il vient d'être dit ; que si la SOCIETE BUREAU VERITAS soutient qu'une descente d'eau pluviale était à l'origine prévue mais aurait été ensuite supprimée sans qu'il en soit averti, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément de nature à l'établir ; que, compte tenu du caractère extrêmement défectueux du système d'évacuation des eaux pluviales, leur défaut d'entretien, à le supposer même établi par la seule présence de feuilles et cailloux obstruant les regards, ne peut être utilement invoqué par le requérant pour s'exonérer de sa responsabilité ; que, par suite, en retenant à raison de ces désordres la responsabilité conjointe et solidaire du BUREAU VERITAS avec les autres constructeurs et en se bornant à faire droit, à hauteur de 70%, à son appel en garantie formé à l'encontre de M. X et de la SARL Laporte, eu égard aux fautes respectivement commises, les premiers juges n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ou d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BUREAU VERITAS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet : Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour déterminer le montant du préjudice ouvrant droit à réparation, de la vétusté de l'installation, laquelle doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres et en prenant en considération la durée de conservation de l'ouvrage ou des ouvrages affectés par les désordres en cause ; Considérant que les désordres, dont le syndicat a demandé réparation et qui ont affecté, non seulement le système d'évacuation des eaux pluviales, mais également, les murs du bâtiments et notamment les revêtements extérieurs et intérieurs, dont la durée de conservation est relativement brève, sont apparus huit années après la date de mise en service du bâtiment ; que compte tenu de la durée normale de conservation des différents éléments de l'immeuble et de son état d'entretien, le tribunal n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce en retenant un abattement pour vétusté de 15 % ; que, par suite, le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet n'est pas fondé à demander que l'indemnité allouée par les premiers juges soit majorée de 15 % et portée à la somme de 56 051,70 euros ; Sur les conclusions de la société Laporte : Considérant, d'une part, que la SARL Laporte a présenté, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec les autres constructeurs à réparer les désordres en cause et à la condamnation de l'appelant principal, la SOCIETE BUREAU VERITAS, et de M. X, constructeur intimé, à la garantir de toute condamnation ; que ces conclusions en tant qu'elles ont le caractère d'appels principaux sont tardives et, par suite, irrecevables ; que les conclusions tendant à la condamnation du BUREAU VERITAS et de M. X à la garantir de toute condamnation, présentées pour la première fois en appel, sont également irrecevables ; Considérant, d'autre part, que M. X demande à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit garanti des condamnations prononcées à son encontre par la SARL Laporte à hauteur de 35% ; que si les défauts du système de récupération des eaux de ruissellement et du réseau enterré des eaux pluviales à l'origine des désordres affectant le bâtiment sont imputables à une erreur de conception du maître d'oeuvre, ces défauts auraient dus être relevés par la SARL Laporte en charge du gros oeuvre, compte tenu de leur caractère manifeste ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la SARL Laporte à garantir M. X à concurrence de 35% des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 novembre 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement au BUREAU VERITAS et à la société Laporte des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du BUREAU VERITAS le paiement à la société Laporte de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du BUREAU VERITAS le paiement, d'une part, au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, à M. X de la somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X appelant en garantie la SARL Laporte. Article 2 : La requête de la SOCIETE BUREAU VERITAS et les conclusions de la SARL Laporte et du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet sont rejetées. Article 3 : La SARL Laporte garantira M. X à concurrence de 35% des condamnations mises à sa charge par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 novembre 2002. Article 4 : La SOCIETE BUREAU VERITAS versera, d'une part, au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet, d'autre part, à M. X une somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 03PA01202

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