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03PA01606

CETATEXT000007452432 J1XLX2006X11X000000301606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 23/11/2006, 03PA01606, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01606 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MILON M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTRY, représentée par son maire en exercice, par Me Milon ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 012034, en date du 21 novembre 2002, en tant que le tribunal a, à la demande de Mme Raymonde X, annulé la décision du 24 octobre 2000 de son maire délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis 6 rue de la Dhuys ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de Benel, rapporteur, - les observations de Me Heriard-Dubreuil, pour la COMMUNE DE MONTRY, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de MONTRY : « Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rue de la Dhuys, voie privée d'un lotissement qui dessert le terrain appartenant à Mme X, est une impasse, d'une largeur maximale de 4 mètres, qu'elle n'est pas goudronnée et qu'elle comporte de nombreuses ornières ; que, compte tenu de ces caractéristiques et en dépit de la circonstance que les résidents de la voie l'utilisent pour accéder à leur garage, elle ne peut être regardée comme une voie ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pu, pour annuler la décision attaquée, estimer que le maire de MONTRY avait méconnu les dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant que Mme X, n'ayant invoqué ni en première instance ni en appel aucun autre moyen à l'appui de sa demande d'annulation, il s'ensuit que la COMMUNE DE MONTRY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 24 octobre 2000 de son maire délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis 6 rue de la Dhuys ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE MONTRY ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 012034 du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : La demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2000 du maire de MONTRY délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis 6 rue de la Dhuys est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MONTRY et de Mme X fondées sur l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA01606

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