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03PA02659

CETATEXT000007452438 J1XLX2006X11X000000302659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 23/11/2006, 03PA02659, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02659 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN QUINQUIS Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour M. Roger X, élisant domicile P.K ... (Polynesie francaise), par Me Quinquis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-623 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande du Haut-commissaire de la République le déférant au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, en le condamnant, sous le contrôle de l'administration, à remettre les lieux en l'état dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, délai au-delà duquel il pourra y être procédé par l'administration aux frais du contrevenant ; 2°) de rejeter le déféré du Haut-commissaire de la République ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150.000 francs FCP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ; Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le procès verbal en date du 27 novembre 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de Mme Briançon, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française constatant la construction illicite d'une terrasse couverte, dans le courant de l'année 2000, sur le domaine public maritime à Paopao-Moorea, a mis en oeuvre la procédure de contravention de grande voirie ; que M. X relève appel du jugement du 1er avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Papeete l'a condamné, sous le contrôle de l'administration, à remettre les lieux en l'état ; Considérant que les faits susceptibles d'une contravention de grande voirie sont ceux qui sont de nature à porter atteinte à des biens soumis au régime de protection de grande voirie en vertu d'un texte spécial ; qu'en l'espèce le déféré se réfère à une délibération du 3 août 1978 de la commission permanente de l'Assemblée territoriale de Polynésie française qui, en son article 2, définit un domaine public maritime du territoire et, en son article 7, prévoit un régime de protection de grande voirie de ce domaine ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 62 de la loi susvisée n° 77-772 du 12 juillet 1977, applicable à la date de la délibération : « L'Etat conserve ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public… maritime… » ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que l'assemblée territoriale n'était pas compétente pour réglementer, par ladite délibération du 3 août 1978, la répression des atteintes portées au domaine public de l'Etat ; que, dès lors, cette délibération ne peut constituer la base légale d'un régime de contravention de grande voirie pour les atteintes portées au domaine public maritime en Polynésie française ; Considérant il est vrai que l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a eu pour effet de créer un domaine public maritime du territoire comprenant notamment les rivages de la mer, les rades et les lagons ; que cependant l'intervention de cette disposition législative n'a pas permis une régularisation de la délibération initialement illégale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en juin 2000, date à laquelle l'infraction a été constatée, il ait existé un autre texte spécial organisant un régime de protection de grande voirie pris par les autorités de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la loi organique du 12 avril 1996, ou édicté postérieurement par les autorités du territoire ; qu'il s'ensuit qu'à cette date le domaine public maritime de la Polynésie française ne faisait l'objet d'aucune protection spécifique ; qu'ainsi, la procédure de contravention de grande voirie prise à l'encontre de M. X a eu lieu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 62 de la loi du 12 juillet 1977 ; Considérant dès lors, que la condamnation litigieuse est dépourvue de toute base légale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003 du Tribunal administratif de Papeete et de rejeter le déféré du Haut-commissaire ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est partie à l'instance, une somme s'élevant à la valeur en francs CFP de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 1er avril 2003 est annulé. Article 2 : Le déféré du Haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme s'élevant à la valeur en francs CFP de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 2 N°03PA02659

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