← France

04PA00615

CETATEXT000007452454 J1XLX2006X11X000000400615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452454.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 novembre 2006, 04PA00615, inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00615 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme LACKMANN SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour la société AB SECURITE PROTECTION, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE AB SECURITE PROTECTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3044/01-3045 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre, d'une part de l'exercice du 1er mars au 31 octobre 1995, d'autre part de la période du 1er mars 1994 au 3 octobre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, au profit de la requérante, un dégrèvement en principal et intérêts de 11 422,90 euros sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que la requête est, ainsi, devenue sans objet à concurrence de ce dégrèvement ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office (…) …2°) à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (…) » ; que l'article 223 du code général des impôts dispose que : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; Toutefois, la déclaration du bénéfice (…) est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ... » ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, : « … 2°) En cas de dissolution, (…) l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201… » ; qu'en vertu dudit article : « Dans le cas de cession ou de cessation (…) d'une activité (…) commerciale, (…) dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours (…) aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ; (…) Le délai de soixante jours commence à courir : (...) Lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements ; (…) Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas la déclaration (…), les bases d'imposition sont arrêtées d'office… » ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une société en liquidation, dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de cette dernière, est tenue de souscrire, d'une part, dans les soixante jours de l'approbation de ses comptes définitifs par le liquidateur, la déclaration de cessation d'entreprise prévue par l'article 221, d'autre part, dans un délai de trois mois courant à compter de la clôture de l'exercice, la déclaration prévue par l'article 223 et que le défaut de souscription de l'un ou de l'autre de ces documents est susceptible d'entraîner la taxation d'office de ses bases imposables ; Considérant qu'il résulte de l' instruction que le vérificateur a adressé, le 6 juin 1996, à la société AB SECURITE PROTECTION, dissoute depuis le 31 octobre 1995, une mise en demeure de souscrire, sur le fondement de l'article 223 précité du code, la déclaration de ses résultats afférents à l'exercice clos le 31 décembre 1995, laquelle aurait du parvenir au service au plus tard le 31 mars 1996 ; qu'il est constant que la société n'a pas régularisé sa situation ; qu'elle encourait, dès lors, à raison de cette carence déclarative, la taxation d'office à l'impôt sur les sociétés de ses résultats imposables dudit exercice y compris la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce, sans pouvoir utilement invoquer le fait, sans incidence dans ces circonstances, selon lequel à la date de la mise en demeure, elle n'était pas encore légalement tenue de déposer la déclaration de cessation d'activité prévue par l'article 221 du même code ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de la demande de substitution de base légale du ministre, la contestation de la société sur ce point doit être écartée ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant du principal des droits : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 : « II B Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements » ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte :1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits … qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités … ; Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent … lorsque ce document a été établi antérieurement… » ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la requérante puisse invoquer le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 21 mars 1998 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il se réfère à la notification de redressements du 24 octobre 1996 ; que, si l'administration fiscale a ultérieurement modifié le montant de ce redressement à la suite des observations de la contribuable, il résulte de l'instruction, d'une part, que ledit redressement a été réduit, d'autre part, que le contribuable en a été informé ; que la circonstance, en outre invoquée par la société, que la date de la notification de redressement indiquée sur l'avis de mise en recouvrement serait erronée, n'est pas de nature à vicier la référence faite à cette notification ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, … , qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … » ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt , qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation qui a pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 précité de la convention est inopérant ; S'agissant des pénalités : Considérant qu'en se fondant sur la seule incapacité de la contribuable de justifier la déductibilité des charges dont il a rehaussé le chiffre d'affaires imposable du montant de la taxe les ayant grevées, le service n'établit pas la mauvaise foi de la société ; que cette dernière est, en conséquence, fondée à obtenir la décharge des pénalités de mauvaise foi qui assortissent les rappels de taxe mis à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 1994 au 31 décembre 1995 ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société AB SECURITE PROTECTION une somme de 1 500 euros qu'elle demande en remboursement de ses frais ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la société AB SECURITE PROTECTION à concurrence de la somme de 11 422,90 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er mars 1994 au 31 octobre 1995. Article 2 : Il est accordé décharge à la société AB SECURITE PROTECTION des pénalités de mauvaise foi assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 1994 au 31 décembre 1995. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AB PROTECTION SECURITE est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 013044-013045 du 21 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera 1 500 euros à la société AB PROTECTION SECURITE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA00615

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.