CETATEXT000007452466 J1XLX2006X09X000000500974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 septembre 2006, 05PA00974, inédit au recueil Lebon 2006-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 05PA00974 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET BAMBA M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu l'ordonnance en date du 9 février 2005, enregistrée le 9 mars 2005 sous le n° 05PA00974, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour Y... Brenda Lynn X, demeurant ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2005, présentée pour Y... Brenda Lynn X, par Me X... ; Y... X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309627/3 en date du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiante, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et l'a invitée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Y... X, née le 23 février 1978 et de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 31 octobre 1997 afin d'y poursuivre des études de droit à l'université Paris Val-de-Marne, et a ainsi obtenu des titres de séjour successifs pour les années scolaires 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002, se voyant ensuite refuser leur renouvellement par une décision du 5 février 2003 du préfet des Hauts-de-Seine, implicitement confirmée sur recours gracieux reçu le 6 mars 2003 ; que sa requête, présentée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est dirigée contre le jugement susmentionné en date du 10 novembre 2004 qui doit être regardé comme lui ayant été notifié le 19 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler cette même décision préfectorale ; qu'elle est dès lors recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant » ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° s'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, (...) un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ... » ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire « étudiant », de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que durant les cinq années scolaires précédant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour litigieuse, Y... X n'a obtenu aucun diplôme, se trouvant inscrite en première année de droit durant trois années avant d'accéder sous condition à la seconde année de diplôme d'études universitaires générales, elle-même redoublée, avant de poursuivre des études de communication dans une école privée au cours de l'année scolaire 2002-2003 ; que ces échecs répétés pour l'obtention du D.E.U.G. ne peuvent seulement s'expliquer par le système de notation et de passage en année supérieure pratiqué par son université ; que son choix pour cette dernière année scolaire doit être assimilé à un changement d'orientation ; que dans ces conditions, en fondant sa décision sur le défaut de sérieux des études suivies, révélé par des redoublements successifs et l'absence d'obtention d'un diplôme, et nonobstant le fait que l'intéressée aurait suivi avec succès la dernière année scolaire 2002-2003, le préfet n'a pas apprécié sa situation de manière erronée ; que par suite, Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas retenu le motif tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Y... X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Y... X est rejetée. 2 N°05PA00974
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.