CETATEXT000007452468 J1XLX2006X09X000000501278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452468.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 septembre 2006, 05PA01278, inédit au recueil Lebon 2006-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01278 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET JUVIN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 mars et 8 avril 2005, présentés pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me X ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 9827850 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 à 1987, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ou d'ordonner la restitution des sommes indûment prélevées, soit la somme de 32 405,22 euros, avec les intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des frais de justice ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, puis de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur l'année 1984, et sur les périodes de 1985 à 1987 et de 1988 à 1990, M. et Mme X, tous deux associés de la société civile de recherche Sertog, ont attaqué devant le Tribunal administratif de Paris la décision de rejet de leur réclamation relative à la dernière période ; que, par un jugement du 10 décembre 1997, les intéressés ont obtenu décharge des impositions supplémentaires mises ainsi à leur charge et des pénalités y afférentes ; qu'ils ont alors introduit une nouvelle réclamation le 7 juillet 1998 dans le but d'obtenir cette même décharge au titre de 1984 et de la période de 1985 à 1987, laquelle a été rejetée le 28 octobre 1998 ; que le même tribunal a rejeté cette demande des époux X par le jugement attaqué ; qu'ils doivent être regardés comme relevant régulièrement appel de ce dernier en faisant notamment valoir que le jugement du 10 décembre 1997 constitue un « événement » au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et que leur dernière réclamation était dès lors recevable, emportant ainsi décharge des impositions relatives aux années en litige, ainsi qu'indemnisation à ce titre ; Sur la recevabilité de la réclamation préalable : Considérant qu'aux termes des articles R. 421-1 et 421-3 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet ... en matière de plein contentieux... » ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ; que la mise en recouvrement des impositions litigieuses a été effectuée le 31 janvier 1989 ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que nonobstant la circonstance que M. et Mme X aient contesté les notifications de redressements des 15 décembre 1987 et 26 septembre 1988, respectivement relatives à l'année 1984, et à la période de 1985 à 1987, ils n'ont pas porté de réclamation contentieuse, dans le premier cas, à la suite de la mise en recouvrement de l'imposition contestée, tandis que dans le second cas, ils n'ont pas présenté de demande, dans le délai réglementaire, auprès de la juridiction afin d'obtenir décharge des impositions contestées ; que par suite, la réclamation du 7 juillet 1998 était tardive au sens des dispositions précitées du a. de l'article R. 196-1, s'agissant de l'année 1984, de même que la demande présentée devant le tribunal le 30 décembre 1998, pour les années 1985 à 1987, l'était aussi eu égard à la notification réputée régulière de la décision de rejet du 11 décembre 1992 ; Considérant d'autre part, qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tels M. et Mme X, ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu par les dispositions précédemment rappelées, les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ; que tel n'est pas le cas d'une décision juridictionnelle relative à des impositions d'années différentes fixant à la suite d'une appréciation de fait portée sur les charges, le montant du bénéfice non commercial imposable ; qu'il suit de là, que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1997, déterminant pour la période 1988 à 1990 le montant des bénéfices imposables de la société civile Sertog à la suite de l'appréciation portée sur certaines charges de celle-ci, et par là même les impositions sur le revenu de M. et Mme X, ne constitue pas un événement au sens de l'article R. 1961 du livre des procédures fiscales ; que par suite, la réclamation du 7 juillet 1998 par laquelle ceux-ci ont entendu demander la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des quatre années 1984 à 1987 et la restitution des sommes indûment prélevées, ne peut qu'être irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, et des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, ils ne peuvent prétendre au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions en indemnisation : Considérant que si les époux X entendent demander la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnisation à hauteur de 15 244, 90 euros à titre de dommages et intérêts, ils n'établissent pas avoir adressé au service une réclamation préalable à toute action contentieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter de telles conclusions ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. et Mme X leurs frais de justice, au demeurant non chiffrés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 05PA01278
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.