CETATEXT000007452469 J1XLX2006X09X000000501685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 21 septembre 2006, 05PA01685, inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01685 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL FU-BOURGNE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2005, présentée pour M. ... X, domicilié ..., par Me Fu-Bourgne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0409822/6 du 2 mars 2005 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'ordonner la jonction des deux procédures engagées devant le Tribunal administratif de Paris sous les numéros 0409822/6-1 et 0414927/8, ou tout au moins donner injonction au président du Tribunal administratif de Paris de statuer sur sa requête enregistrée sous le numéro 0414927/8 ; 3°) de surseoir à statuer en attendant la décision du tribunal administratif sur sa requête enregistrée sous le numéro 0414927/8 ; 4°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 23 mars 2004 pour excès de pouvoir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision et l'ordonnance attaquées ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2005, présenté par le préfet de police ; le préfet de police demande à la cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient à titre principal que l'intéressé ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal administratif lui a opposée, et que la circonstance qu'il se soit trouvé privé d'avocat est sans incidence à cet égard ; qu'ainsi, la mise en demeure qui lui a été adressée ayant exposé clairement les obligations qui lui incombaient, l'irrecevabilité était manifeste et sa requête doit être rejetée ; à titre subsidiaire, que les demandes de M. X tendant à la jonction et au sursis à statuer doivent être rejetées, la procédure relative à la reconduite à la frontière relevant de règles contentieuses spéciales, et cette procédure étant en tout état de cause en cours d'instruction devant le tribunal administratif ; que M. X n'est par ailleurs pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les pièces produites pour les années 1994 à 1997, 1999 et 2000 étant insuffisantes en quantité et en qualité pour établir la réalité de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, alors que, séjournant en France irrégulièrement depuis 1993, son épouse y demeure également sans autorisation depuis 1996, leurs deux enfants mineurs étant demeurés en Chine ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2005, présenté par M. X qui expose que le tribunal administratif, saisi régulièrement de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été opposé le 21 juin 2004, n'a pas respecté le délai de 72 heures dont il dispose pour statuer ; qu'il convient donc de joindre les procédures et de surseoir à statuer dans l'attente de ce jugement, ou à défaut de faire injonction au président de tribunal administratif de juger sa requête ; que s'il est effectif qu'il n'avait pas compris la mise en demeure que lui a adressé le tribunal administratif, il n'en reste pas moins qu'il avait saisi cette juridiction dans le délai de recours, et qu'il ne saurait dès lors se voir privé de son droit de défense sur le fond ; qu'enfin s'il est effectif qu'il produit essentiellement, pour les années 1994 et 1995, des courriers privés qu'il a reçus en France, ces pièces, jointes aux autres documents versés au dossier n'en établissent pas moins un faisceau d'indices suffisant pour établir la réalité de sa résidence sur le territoire eu égard à ses conditions de vie clandestine ; Vu les observations du préfet de police, enregistrées le 11 janvier 2006, par lesquelles il maintient ses observations précédentes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Benel, rapporteur, - les observations de Me Fu-Bourgne, pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 2 mars 2005 : Considérant que devant la cour M. X ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge, tiré de l'absence de production de la décision attaquée en dépit d'une mise en demeure ; que, si il fait valoir que, sans aide ni conseil il n'a pas compris le sens de la mise en demeure qui lui a été adressée, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et de sursis à statuer : Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner la jonction de ses demandes n° 0409822 et n° 0414927 et de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Paris se soit prononcé sur sa demande n° 0414927 ; que, par des décisions des 2 mars 2005 et 14 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris a statué sur ces deux demandes ; que, par suite, lesdites conclusions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de sursis à statuer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 05PA01685
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.