CETATEXT000007452474 J1XLX2006X10X000000302207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452474.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 12 octobre 2006, 03PA02207, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02207 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN ALBERTI Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2003, présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., par Me Alberti ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606841/1 en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Alberti, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative. : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai…» ; Considérant en premier lieu qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que par suite, M. X ne peut soutenir que le délai de recours contentieux ne pouvait courir qu'à compter de la notification de la décision de rejet de sa réclamation à son mandataire, le 5 juin 1996 ; Considérant en deuxième lieu que la décision en date du 15 juin 1993 par laquelle le chef des services fiscaux de la direction nationale des enquêtes fiscales a rejeté la réclamation présentée par M. X le 15 juin 1992 a été notifiée à ce dernier à l'adresse qu'il avait indiquée lui-même dans sa réclamation comme étant son ancienne adresse à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; que l'accusé de réception de la décision de rejet est revenu au service avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur ; que si M. X fait valoir qu'il ne résidait plus à cette date à Nouméa, il n'établit pas qu'il ait avisé les services fiscaux de ce changement d'adresse dans sa réclamation ou dans un courrier ultérieur ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder l'adresse de Nouméa comme étant la dernière adresse connue d'elle à la date de sa décision ; qu'en tout état de cause, la notification litigieuse a ainsi été conforme aux dispositions de la doctrine administrative 13-O-3221 n° 13 du 1er juin 1992 dont M. X entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, dès lors qu'elle a été faite à l'adresse du contribuable telle qu'indiquée dans sa réclamation ; qu'enfin M. X ne peut prétendre que cette adresse serait erronée dès lors qu'il y a accusé réception de diverses pièces de la procédure en cours ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales qu'au cas où une décision explicite de rejet intervient postérieurement à l'expiration du délai de six mois susmentionné, un délai de deux mois est imparti au contribuable pour se pourvoir devant le juge de l'impôt ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'a, dans le délai de six mois prévu à l'article R. 198-10, ni statué sur la réclamation du contribuable, ni avisé ce dernier de la nécessité d'un délai complémentaire, n'est pas de nature à relever le contribuable de la forclusion encourue si sa demande au tribunal administratif a été introduite plus de deux mois après la notification de la décision explicite ; que M. X ne peut dès lors se prévaloir, en tout état de cause, de ce que l'administration l'aurait privé de la possibilité d'un recours contre la décision de rejet de sa réclamation en ne lui notifiant cette décision qu'après l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 198-10 ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA02207
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.