CETATEXT000007452482 J1XLX2006X10X000000401840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 12 octobre 2006, 04PA01840, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01840 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN JOHANET M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Johanet ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3205 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, Mme X a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1996 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de ces impositions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre défendeur : En ce qui concerne le redressement de l'année 1994 : Considérant que Mme X soutient qu'en exécution d'un contrat signé le 27 février 1994, elle a apporté le 30 avril suivant à la société « Aptitudes Média Partenaires » AMP qu'elle dirigeait, les droits d'exploitation de films pour un montant de 500 000 F, somme qui fut inscrite au crédit de son compte courant d'associée ; qu'elle ajoute que les retraits successifs qu'elle a faits durant ladite année sur ce compte ne pouvaient en conséquence être qualifiés que de bénéfices non commerciaux et non de revenus distribués et que leur imposition ne pouvait, dès lors être légalement fondée sur les dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X était effectivement, à la suite du contrat conclu le 28 février 1992 avec la société « Video Home Special » concessionnaire, pour une durée de cinq ans des droits exclusifs d'édition vidéographiques et de vente de treize films devant être exploités et distribués en France ; que, toutefois si l'intéressée établit ainsi l'existence de ses droits de propriété sur l'exploitation des films, elle n'a jamais produit la copie de la convention alléguée de cession du 27 février 1994, alors qu'il est constant que la société acquéreuse n'a pas inscrit la valeur de l'apport à l'actif de son bilan ; que, dans ces conditions, la somme précitée de 500 000 F ne pouvait être regardée comme la contrepartie de la cession de droits d'exploitation d'oeuvres cinématographiques ; qu'ayant été mise à la disposition de Mme X, associée de la société, elle a été à bon droit regardée comme un revenu distribué ; En ce qui concerne le redressement de l'année 1996 : Considérant que la requérante, qui ne conteste que les pénalités de mauvaise foi et les intérêts de retard assortissant le principal des droits rappelés, fait valoir que les pénalités ne sont pas motivées et n'ont pas été notifiées selon la procédure contradictoire, que la mauvaise foi n'est pas justifiée, et que l'intérêt de retard est fixé à un taux prohibitif ; que ces moyens ont déjà été soulevés devant le tribunal qui les a pertinemment écartés ; qu'il y a lieu sur ces points de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'enfin, et en tout état de cause, la requérante ne justifie ni même n'allègue avoir saisi l'administration d'une demande de remise gracieuse de l'intérêt de retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la présente requête doit être également rejetée, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA01840
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.