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04PA01898

CETATEXT000007452484 J1XLX2006X10X000000401898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 24 octobre 2006, 04PA01898, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01898 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE LEVILDIER M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris annulant la décision, en date du 12 juillet 1999, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé d'admettre M. Karim X au séjour et l'a invité à quitter le territoire, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. Karim X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Luben, rapporteur ; - les observations de Me LEVILDIER pour M. X - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par une décision du 12 juillet 1999, le PREFET DE POLICE a refusé d'admettre au séjour en France M. X, de nationalité algérienne, et l'a invité à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. » ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments de la procédure administrative suivie devant la préfecture de police, et notamment du courrier de demande d'admission au séjour du 10 avril 1998, qui porte comme objet : « demande d'asile territorial à titre exceptionnel » et du formulaire rempli le 24 juillet 1998 par le pétitionnaire, comme de la motivation même de la décision litigieuse du 12 juillet 1999, que M. X a demandé le bénéfice des dispositions relatives à l'asile territorial ; qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, les dispositions précitées de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, comme au demeurant celles du décret n° 98-502 du 23 juin 1998, étaient applicables ; qu'ainsi, la décision querellée doit être regardée comme rejetant une demande d'asile territorial ; qu'en application des dispositions législatives précitées, le PREFET DE POLICE était incompétent pour rejeter une demande d'asile territorial ; que la circonstance que M. X aurait bénéficié, dans le traitement de sa demande, de garanties procédurales identiques à celles dont il aurait bénéficié si sa demande avait été instruite sous le régime de l'asile territorial, est sans incidence sur la compétence de l'autorité légalement chargée de la délivrance ou du refus de l'asile territorial ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse du 12 juillet 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mars 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 12 juillet 1999, par laquelle il a refusé d'admettre M. X au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence d'un an à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que, toutefois, l'annulation pour incompétence de la décision litigieuse n'implique pas nécessairement qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 2 N° 04PA01898

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