CETATEXT000007452487 J1XLX2006X10X000000401939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 24 octobre 2006, 04PA01939, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01939 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BONNET M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me Bonnet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision du 14 décembre 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision du 10 octobre 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 24 août 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision du 14 décembre 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision du 10 octobre 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - les observations de Me Bonnet pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 août 2001 refusant le bénéfice de l'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été victime en juin 2000 d'une tentative de racket de la part de membres du GIA à Oran, où il était libraire-papetier, et qu'il a alors décidé de venir s'installer en France, où de nouvelles menaces lui auraient été transmises en 2001, les justifications qu'il produit, dont une copie de deux lettres qui émaneraient de cette organisation, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il soutient être personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, la décision litigieuse du ministre de l'intérieur refusant à M. X l'asile territorial n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 octobre 2001 refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir que l'une de ses deux soeurs, qui possédait la nationalité française et qui résidait sur le territoire national, est décédée, il n'apporte, à l'appui de ses dires, aucun commencement de preuve ; que s'il établit s'être occupé des deux filles mineures de cette dernière depuis son arrivée en France, cette seule circonstance, eu égard notamment au fait que l'autre soeur du requérant réside régulièrement en France, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, et qui a conservé des attaches dans son pays d'origine, ne saurait faire regarder la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le jugement attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision du 14 décembre 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision du 10 octobre 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01939
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.