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04PA02141

CETATEXT000007452491 J1XLX2006X10X000000402141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/24/CETATEXT000007452491.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 4 octobre 2006, 04PA02141, inédit au recueil Lebon 2006-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02141 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL LYON-CAEN Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 juin et 21 septembre 2004, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906959/3 du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser 15 000 € à Mme Brigitte Z... et 10 000 € chacune à Mlles Élodie et Clémence Z... en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Patrice Z... lors de la destruction au décollage le 20 janvier 1995 sur l'aérodrome du Bourget d'un aéronef dont il était le copilote ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme et Mlles Z... ; 3°) de condamner solidairement Mme et Mlles Z... à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 du ministre chargé de l'aviation civile relatif à la prévention du péril aviaire sur les aérodromes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Y... pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, et celles de Me X... pour les consorts Z..., - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 20 janvier 1995 à 17 h 32, un avion Falcon 20 de la compagnie Leadair Unijet s'est écrasé sur la piste 25 de l'aéroport de Paris-Le Bourget deux minutes après son décollage ; que les trois membres d'équipage, dont le copilote M. Patrice Z..., et les sept passagers ont été tués sur le coup ; que l'enquête a établi que l'incendie brutal du réservoir de carburant qui a entraîné la chute de l'appareil avait été déclenché par l'ingestion de nombreux oiseaux de l'espèce vanneau huppé par le réacteur gauche de l'appareil ; que par le jugement contesté du 28 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'Etat était responsable, du fait des fautes commises dans sa mission de la lutte contre le péril aviaire, des conséquences dommageables de ce sinistre, et l'a condamné à verser 15 000 € à Mme Brigitte Z..., veuve de M. Patrice Z... et 10 000 € à chacune de ses deux filles mineures ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'agent chargé, selon les consignes intérieures de l'aéroport du Bourget, d'effaroucher les oiseaux sur les pistes de 14 h à 18 h le 20 janvier 1995 et qui circulait à cet effet à bord du véhicule adapté, a quitté son service à 16 h heure locale avec l'autorisation de son chef de service sans que soit organisé son remplacement ; que si l'Etat soutient que la prévention du péril aviaire a continué d'être exercée par les autres personnels de l'aéroport, notamment la personne ayant véhiculé un essencier à 16 h 20 et 16 h 50 et les quatre agents présents dans le bureau de piste, il ne le démontre pas, ces personnels n'ayant consigné aucune observation ; que ce défaut de surveillance, alors en outre que la ligne de bruiteurs effaroucheurs de la piste 25 était hors d'usage depuis plus d'un an, constitue un manquement aux prescriptions tant des consignes intérieures de l'aéroport, qui peuvent être utilement invoquées pour démontrer la défaillance de l'administration, que de l'article 6 de l'arrêté du 24 juillet 1989, qui ne prévoit d'interruption du service que pendant la « période nocturne » dont il n'est pas démontré qu'elle aurait débuté le 20 janvier 1995 avant 17 h 57 heure locale, début de la « nuit aéronautique » ; que contrairement à ce que soutient l'Etat, la période crépusculaire et l'état des pistes juste après la fin d'un orage rendaient encore plus probable, à l'heure du décollage, la rencontre de vols de vanneaux huppés, dont des concentrations avaient d'ailleurs été observées sur l'aéroport le jour même et une d'entre elle dispersée à 14 h aux abords de la piste 25 ; Considérant que la seule circonstance qu'il résulte de l'enregistrement des conversations dans le cockpit que le copilote a fait observer au pilote « des oiseaux » durant la phase de roulage vers 17 h 24, sans qu'il soit possible d'après cet enregistrement d'en connaître le nombre ou la position, ne permet pas de conclure que les pilotes, qui d'ailleurs n'étaient pas avertis qu'aucun des moyens de lutte contre le péril aviaire n'était alors en fonctionnement, auraient méconnu les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 24 juillet 1989 précité en ne signalant pas une concentration d'oiseaux ou pris un risque en décidant de décoller six minutes plus tard de la piste 25 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une défaillance des moteurs aurait aggravé les conséquences de l'accident ; Considérant que l'accident litigieux a été causé par la présence de vanneaux huppés sur la piste 25 de l'aéroport lors du décollage de l'avion, alors que ce site n'avait pas été visité par le service de prévention du péril aviaire depuis 16 h au moins et que les moyens fixes d'effarouchement étaient hors d'usage ; que les fautes commises par l'Etat dans sa mission de lutte contre le péril aviaire sur les aérodromes doivent donc être regardées, alors même qu'elles n'ont entraîné que la perte d'une chance sérieuse d'éviter l'accident, comme à l'origine de celuici ; que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., commandant de l'armée de l'air radié des cadres en septembre 1994 à l'âge de 48 ans, bénéficiait lors de son décès en janvier 1995 d'un revenu mensuel de 19 843 F ; qu'alors même qu'il escomptait obtenir la qualification de pilote de ligne, il n'est pas démontré qu'il aurait dû bénéficier, jusqu'à une retraite de pilote intervenant statutairement à 60 ans, d'un revenu annuel supérieur à celui de 274 647 F qu'il avait déclaré en 1994 et dont 35 % doit être réputé consacré à sa femme et 15 %, jusqu'à leur majorité ou 21 ans si elle poursuivent des études, à chacune de ses deux filles, nées en janvier 1980 et septembre 1985 ; qu'en compensation de cette part de revenu leur revenant, soit au total et annuellement 178 520 F, Mme Z... et ses filles, qui ne précisent pas le montant des pensions d'orphelin, indiquent avoir perçu en 2004 de l'Etat une pension de guerre et une pension de réversion égales à 12 000 F par mois, soit 144 000 F par an ; qu'elles ont ainsi été privées pendant les onze ans et demi séparant le décès de la retraite prévisible de M. Z..., coïncidant avec les 21 ans du plus jeune enfant, d'un revenu total de 396 800 F ; qu'il y a lieu cependant de tenir compte, pour évaluer leur préjudice économique, de l'allocation de 1 282 016 F que leur a versée en juillet 1995 le Fonds de prévoyance aéronautique, créé afin de couvrir le risque de décès en service aérien des personnels de l'Etat et alimenté non par des cotisations volontaires de la victime mais par des cotisations prélevées sur les rémunérations servies par l'Etat employeur ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme Z... et ses filles ont supporté un préjudice économique du fait du décès de M. Z... ; Considérant qu'en accordant au titre de la douleur morale une indemnité de 15 000 € à Mme Brigitte Z..., veuve de M. Z..., le tribunal a fait de ce chef de préjudice une estimation qui n'est ni excessive ni insuffisante ; Considérant cependant qu'en limitant à 10 000€ l'indemnité accordée à Elodie et Clémence Z..., âgées de 15 ans et 9 ans au jour du décès de leur père, le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation du préjudice moral de ces enfants mineurs ; qu'il y a lieu de porter à 15 000 € la somme qui leur est due de ce chef ; Sur l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme et Mlles Z..., qui ne sont pas partie perdante, versent à l'Etat la somme qu'il demande au titre de ses frais de procédure ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des mêmes dispositions de condamner l'Etat à verser à Mme Z... et à ses filles une somme de 1 500 € au titre des frais qu'elles ont exposés pour leur défense en appel ; D E C I D E Article 1er : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser à Mlles Elodie et Clémence Z... par l'article 1er du jugement du 28 avril 2004 sont portées à 15 000 €. Article 2 : Le jugement du 28 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et les conclusions d'appel incident des consorts Z... sont rejetées. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 € à Mme et Mlles Z... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02141

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