CETATEXT000007452533 J2XLX1991X02X0000000606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/25/CETATEXT000007452533.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 6 février 1991, 89LY00606, inédit au recueil Lebon 1991-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00606 Plein contentieux fiscal C BONIFAIT HAELVOET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société pour l'aménagement de la Foux d'Allos, "S.A.F.A." ; Vu la requête enregistrée le 18 février 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société pour l'aménagement de la Foux d'Allos, "S.A.F.A." ; la "S.A.F.A." demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ; 2°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme HAELVOET, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la T.V.A. sur les livraison à soi-même de deux appartements situés dans l'immeuble "Marmotte II": Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 257 du code général des impôts : "Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ...8°) les opérations que les redevables réalisent pour leurs besoins ou ceux de leurs exploitations ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 174 de l'annexe II du même code, pris pour l'application des dispositions susvisées : "les opérations visées à l'article 157-8° du code général des impôts sont celles que les redevables réalisent directement ou à travers un travail à façon pour leurs besoins ou ceux de leurs exploitations" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 175 de l'annexe II dudit code:"...les livraisons à soi-même visées à l'article 174 sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles portent sur les opérations suivantes ...Travaux immobiliers ..." ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, la charge de prouver que l'utilisation des appartements n'est pas effectuée au profit de l'entreprise ou de ces dirigeants incombe au redevable, dés lors que celui-ci a accepté la notification de redressements que l'administration lui a adressée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A "S.A.F.A." n'apporte pas la preuve, tant en première instance qu'en appel, que les appartements litigieux n'ont pas été mis à la disposition des dirigeants, sans aucun loyer alors que les autres logements étaient vendus depuis 1977 ; que la position ultérieure prise par l'administration pour l'appréciation de la totalité des locaux loués meublés ou mis à la disposition des dirigeants, par la société vérifiée est à cet égard sans influence ; que le moyen tiré du caractère non imposable de l'opération en tant qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts est inopérant ; qu'ainsi la "S.A.F.A." ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de celle-ci ; En ce qui concerne le taux de la T.V.A. applicable aux ventes d'appartements : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 280 du code général des impôts : "2 Le taux intermédiaire est également applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.