CETATEXT000007452765 J2XLX1990X06X0000001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/27/CETATEXT000007452765.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 27 juin 1990, 89LY01925, inédit au recueil Lebon 1990-06-27 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01925 Plein contentieux fiscal C M.CHANEL HAELVOET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 22 novembre 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A. ALO la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la S.A. ALO les compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R. 125 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1990 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la S.A. ALO au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre chargé du budget contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 juillet 1989 il sera sursis à l'exécution de ce jugement. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.