CETATEXT000007452883 J2XLX1990X12X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/28/CETATEXT000007452883.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 28 décembre 1990, 90LY00240, inédit au recueil Lebon 1990-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00240 Plein contentieux fiscal C DEVILLERS HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1990, présentée par Mme Janine X..., demeurant lotissement Mejeans n° 2
(13122)VENTABREN ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre pour le paiement de la participation représentative de taxe locale d'équipement (TLE) mise à sa charge au titre d'une autorisation modificative de lotir donnée par le maire de VENTABREN le 17 décembre 1984, pour un montant de 85 500 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'article 03 de l'arrêté municipal du 17 décembre 1984 imposant à Mme X... le versement à titre de participation forfaitaire représentative de taxe locale d'équipement de la somme de 85 500 francs a fait l'objet d'une annulation par l'article 03 de l'arrêté municipal du 13 juin 1988 ; que du fait de cette décision le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme X... le 26 mai 1986 pour la somme susmentionnée était dépourvu de base légale ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X... tendant à son annulation ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1989 doit être annulé ; Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions de Mme X... devant le tribunal administratif , Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le titre exécutoire litigieux est dépourvu de base légale du fait de l'annulation le 13 juin 1988 de l'arrêté municipal du 17 décembre 1984 ; que par suite il doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 26 mai 1986 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1989 est annulé.Article 2 : Le titre exécutoire émis le 26 mai 1986 à l'encontre de Mme X... est annulé. 16-04-01-02-01-03-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES, CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT Arrêté 1984-12-17 art. 03 Arrêté 1988-06-13 art. 03