CETATEXT000007452935 J2XLX1991X06X0000001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/29/CETATEXT000007452935.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 26 juin 1991, 89LY01272, inédit au recueil Lebon 1991-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01272 Plein contentieux fiscal C CHANEL HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1990, présentée par la SARL DIVICO dont le siège social est ... ; La SARL DIVICO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1991 : - le rapport de M. CHANEL , conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la SARL "DIVICO" a fait l'objet en 1983 a débuté par une visite du vérificateur au siège de l'entreprise où il a procédé à des relevés de prix et au dépouillement des factures qui y étaient détenues et s'est poursuivie dans les bureaux de son comptable où se trouvaient les documents comptables de la société ; que la société requérante soutient que, lors des quatre visites effectuées chez son comptable par le vérificateur, il ne lui a pas été possible d'ouvrir avec ce dernier le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification sur place ; que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, qui se borne à invoquer la jurisprudence, ne conteste pas la matérialité des faits avancés par la société ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SARL DIVICO est fondée à soutenir que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans des conditions irrégulières et à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980 et 1981 ainsi que l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1988 du tribunal administratif de Bastia ;Article 1er : Le jugement en date du 22 décembre 1988 du tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : La SARL DIVICO est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980 et 1981. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.