CETATEXT000007453203 J2XLX1991X05X0000001471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/32/CETATEXT000007453203.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 14 mai 1991, 89LY01471, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01471 Plein contentieux fiscal C BONNAUD HAELVOET Vu la requête enregistrée le 17 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. X..., par la S.C.P MOISSET-GAULTIER ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de VILLENEUVE-LOUBET ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1991 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ancien patron-pêcheur jusqu'au 31 janvier 1978, exploite depuis le 1er novembre de la même année un bar et a fait l'objet d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1977 à 1980 ; que conformément aux dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, il a été invité à fournir des justifications sur l'origine des sommes portées aux crédits de ses comptes bancaires et postaux ; que l'administration ayant considéré que les réponses du requérant étaient assimilables à un défaut de réponse l'a taxé d'office au titre de l'année 1978 ; que M. X... conteste le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à alléguer que la somme en espèces de 400 000 francs versée le 27 octobre 1978 correspond à un prêt familial contracté auprés de M. Pierre X..., son père, pour 100 000 francs le 20 octobre 1978 et de M. Jean-Baptiste X... pour 200 000 francs le 25 octobre 1978 ; qu'au surplus, ce rembousement effectué courant 1980 par chèque déposé à la banque populaire du Var a servi à l'acquisition d'un bon de caisse au porteur ; Considérant que le moyen selon lequel les sommes correspondant à quatre autres versements d'espèces en septembre et octobre 1978 s'élevant à 172 000 francs et à deux opérations de crédit d'un montant de 8 041 francs en juillet et décembre de la même année, proviendraient de ses revenus exonérés de patron-pécheur ne peut être retenu à défaut d'éléments permettant de vérifier l'existence desdites sommes au début de la période litigieuse ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1978 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.