CETATEXT000007453529 J2XLX1990X11X0000001392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/35/CETATEXT000007453529.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 7 novembre 1990, 89LY01392, inédit au recueil Lebon 1990-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01392 C ZUNINO JOUGUELET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1989, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Grasse soit condamnée à lui payer deux indemnités de 8 000 francs et de 5 000 francs en réparation des dommages résultant du refus par le maire de Grasse d'exécuter un jugement l'obligeant à lui communiquer divers documents administratifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 22 septembre 1987, M. Y... a obtenu l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Grasse à une demande de communication de documents administratifs relatifs à l'aménagement de plusieurs parcs de stationnement de la ville de Grasse et à divers contrats passés entre cette commune et des sociétés d'exploitation de tels parcs ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. Y... a pu obtenir communication des documents administratifs figurant sur la liste dressée par ses soins lors de l'instance ayant conduit au jugement sus-indiqué, soit par délivrance de photocopies, soit par une possibilité de consultation gratuite dans les locaux de la mairie de Grasse, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, ce n'est que le 12 juillet 1988 que cette communication peut être regardée comme ayant été complètement faite ; Considérant que le délai ainsi mis par l'administration municipale à exécuter un jugement ne peut être en l'espèce regardé comme raisonnable ; que ce retard est ainsi constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Grasse ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par M. Y... en fixant à 1 000 francs la somme que la ville de Grasse doit être condamnée à lui payer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 30 décembre 1988 est annulé.Article 2 : La ville de Grasse est condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 000 francs.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Loi 78-753 1978-07-17 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.