CETATEXT000007453617 J2XLX1991X09X0000001973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/36/CETATEXT000007453617.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 26 septembre 1991, 89LY01973 89LY01974, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01973 89LY01974 Plein contentieux fiscal C LAFOND HAELVOET Vu, 1) enregistrée le 11 décembre 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. René EYMAUZY, demeurant, ... ; M. EYMAUZY demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; - de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu, 2) enregistrée le 11 décembre 1989 comme ci-dessus, la requête également présentée par M. EYMAUZY, tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1982, d'autre part à la réduction de cette imposition, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête visée ci-dessus ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 avril 1990 comme ci-dessus le mémoire en défense présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le mémoire en défense visé ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. EYMAUZY sont dirigées contre deux jugements, en date des 6 et 17 octobre 1989, par lesquels le tribunal administratif de NICE a rejeté ses demandes en réduction, d'une part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 du code général des impôts : "
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