CETATEXT000007453646 J2XLX1991X03X0000000892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/36/CETATEXT000007453646.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 28 mars 1991, 90LY00892, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00892 C GAILLETON RICHER Vu, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre 1990 et 3 janvier 1991, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A.R.L. Briançon Bus, dont le siège est chemin du pont Baldy, Fontchristianne - 05100 - Briançon, par Me X..., avocat ; La S.A.R.L. Briançon Bus demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 novembre 1990, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a, d'une part, refusé de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Briançon une somme de 55 742 francs représentant les honoraires d'un expert-comptable afférents à une expertise effectuée dans le cadre d'une tentative de règlement amiable d'un litige opposant la société Briançon Bus et la commune de Briançon et, d'autre part, l'a condamnée à payer une amende de 1 000 francs pour recours abusif ; 2°) de condamner la commune de Briançon ou l'Etat à verser au cabinet d'expertise comptable "LYE, GRAFF et Associés" une provision de 61 672 francs à valoir sur les frais d'expertise qui lui sont dûs, d'annuler l'amende qui lui a été infligée et de lui allouer une somme de 1 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'obtention d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie". Considérant que la société Briançon Bus demande que l'Etat ou la commune de Briançon soient condamnés à payer une provision égale à sa part des honoraires dûs à un cabinet d'expert-comptable qu'elle a choisi pour effectuer une expertise dans le cadre d'une procédure de règlement amiable d'un litige l'opposant à la commune de Briançon ; qu'elle n'établit pas toutefois, en l'état de l'instruction de ses instances au fond tendant à ce que la commune de Briançon soit condamnée à l'indemniser des préjudices dont elle lui demande réparation, que l'existence de l'obligation de ladite commune à son égard ne peut donner lieu à une contestation sérieuse ; que, par suite, la requérante, n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal administratif de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la demande présentée par la société Briançon Bus devant le tribunal administratif de Marseille ne présentait pas un caractère abusif ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés l'a condamnée à une amende de 1 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code précité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat et la commune de Briançon à payer à la société Briançon Bus les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance en date du 12 novembre 1990 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusion de la requête de la société Briançon Bus est rejeté. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART. R.222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R88, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.