← France

89LY00816

CETATEXT000007453679 J2XLX1990X12X0000000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/36/CETATEXT000007453679.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 28 décembre 1990, 89LY00816, inédit au recueil Lebon 1990-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00816 Plein contentieux fiscal C GAILLETON RICHER Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économine, des finances et du budget, chargée du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction des cotisations qui lui avaient été assignées au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 décembre 1990 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a- chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ..." ; Considérant que M. X..., technicien itinérant à la division des hélicoptères de la société nationale industrielle aérospatiale avait pour mission au sein de cette division de superviser le montage des hélicoptères vendus à l'étranger et d'en assurer la maintenance ; que le ministre chargé du budget n'allègue pas que les travaux de montage auxquels a ainsi participé M. X... à l'étranger ne se sont pas étendus sur une durée totale d'au moins 183 jours ; que dès lors les rémunérations qu'il a perçues se rapportent à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts, lesquelles, en l'absence de difficultés d'interprétation ne peuvent utilement être examinées au regard des travaux parlementaires de la loi dont elles sont issues ; que, par suite, M. X... était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, à concurrence de la fraction des salaires perçus en 1980 et 1981 correspondant à la rémunération de l'activité ainsi déployée à l'étranger ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS CGI 81 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.