CETATEXT000007453683 J2XLX1990X12X0000000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/36/CETATEXT000007453683.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 17 décembre 1990, 89LY00829, inédit au recueil Lebon 1990-12-17 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00829 Plein contentieux fiscal C du GRANRUT RICHER Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 11 janvier 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988, présentée par la S.A. "Marseille-Ménager", ... ; La S.A. "Marseille-Ménager" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe profesionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de MARSEILLE ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 : - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le pli contenant le mémoire en défense présenté par l'administration devant le tribunal administratif de Marseille, adressé à la S.A. "Marseille-Ménager", ... le 22 septembre 1987, a été retourné avec la mention " non réclamé" ; qu'il est établi que l'adresse portée sur l'enveloppe était celle du siège social de ladite société figurant sur son papier à en-tête ; qu'aucun changement d'adresse n'avait été porté à la connaissance du greffe du tribunal ; que l'exactitude de cette adresse s'est trouvée confirmée par un accusé de réception portant la même adresse et réexpédié par les services postaux le 4 août 1988 après émargement par un responsable de la société requérante ; qu'ainsi la S.A. "Marseille-Ménager" n'est pas fondée à soutenir qu'en ce qui la concerne, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° - Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.