CETATEXT000007453763 J2XLX1991X10X0000000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/37/CETATEXT000007453763.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 octobre 1991, 90LY00672, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-08 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00672 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Chabanol M. Zunino M. Jouguelet Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 3 septembre et 16 octobre 1990, présentés pour M. X... demeurant ... de la Teyssionnière à BOURG-EN-BRESSE
(01004), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ramené à 16 000 francs la somme des frais d'expertise et des honoraires afférents à sa mission ; 2°) de fixer à 21 739 francs le montant des frais et honoraires devant lui revenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - les observations de Me MOUISSET, avocat de la société CONVERT ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été désigné en qualité d'expert, par jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Lyon du 29 mai 1989 ; que la société CONVERT, partie au litige, ayant fait opposition à l'ordonnance fixant les frais et honoraires dus à l'expert à la somme de 21 739 francs, le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1990, ramené à 16 000 francs le montant desdits frais et honoraires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que tant que la charge des frais d'expertise n'est pas déterminée ou attribuée par une décision devenue définitive, les parties n'ont qu'un intérêt éventuel à en contester la liquidation ; que, par suite, elles ne sont recevables à élever une telle contestation qu'à partir de la date à laquelle cette charge se trouve définitivement déterminée ou attribuée ; Considérant que le jugement attaqué a été rendu à la demande de la société CONVERT ; que cette demande, formée avant l'intervention de toute décision juridictionnelle statuant sur le litige ayant donné lieu à expertise, était donc irrecevable ; que si, à la date à laquelle a été rendu le jugement attaqué, le tribunal avait statué sur ledit litige et mis les frais d'expertise à la charge de la société CONVERT, ce dernier jugement était frappé d'appel et n'attribuait pas ainsi définitivement la charge desdits frais ; que, par suite, la demande de la société CONVERT était toujours irrecevable à la date à laquelle le jugement attaqué, qui y fait partiellement droit, a été rendu ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ; Considérant que par arrêt en date de ce jour rendu sur le litige opposant la société CONVERT à la ville d'OYONNAX, la cour de céans a mis les frais d'expertise en cause à la charge de la ville d'OYONNAX ; qu'il en résulte que la société CONVERT, qui ne supporte plus les frais d'expertise, n'a, pas plus qu'à la date du jugement attaqué, intérêt à en contester le montant ; que la demande qu'elle a présentée au juge de première instance doit donc être rejetée ; Sur l'appel incident de la société CONVERT : Considérant que si, à la date à laquelle elle a présenté des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué, la société CONVERT tirait de l'existence dudit jugement et de celle du jugement qui la condamnait à supporter les frais d'expertise un intérêt à contester, dans le délai d'appel, le montant desdits frais fixé par le jugement attaqué, elle se trouve, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, déchargée de ces frais ; que ses conclusions incidentes ont dès lors perdu leur objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de la société CONVERT.Article 2 : Le jugement en date du 5 juillet 1990 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 3 : La demande présentée par la société CONVERT devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Non-lieu en appel ou en cassation - Appel d'un jugement ne faisant que partiellement droit à la demande d'une partie de réduction des frais d'expertise - Arrêt du juge d'appel statuant sur le fond déchargeant cette partie des frais d'expertise. 54-06-05-10,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE -Contestation du montant des frais d'expertise - Recevabilité - Intérêt à les contester lorsqu'un appel est pendant - Absence
(1). 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS -Non-lieu - Existence - Intervention d'une décision juridictionnelle - Conclusions dirigées par une partie condamnée en première instance à supporter les frais d'expertise contre le jugement ne faisant droit que partiellement à sa demande de réduction de ces frais - Arrêt déchargeant cette partie des frais d'expertise. 54-05-05-02-05, 54-08-01-06 Les conclusions dirigées contre un jugement ne faisant que partiellement droit à une demande de réduction des honoraires d'un expert perdent leur objet si le juge d'appel statuant sur le fond du litige décharge cette partie des frais d'expertise. Non-lieu prononcé. 54-06-05-10 Tant que la charge des frais d'expertise n'est pas déterminée ou attribuée par une décision définitive, les parties n'ont qu'un intérêt éventuel à en contester la liquidation
(1). Irrecevabilité pour défaut d'intérêt de cette contestation si le jugement mettant ces frais à la charge de la partie qui conteste ayant été frappé d'appel, le juge d'appel n'a pas mis ces frais à sa charge. 1. Rappr. CE, Section, 1970-06-19, Dieppedale, p. 415 ; CE, 1976-07-07, Ferrero, p. 350<br/>