CETATEXT000007453828 J2XLX1991X06X0000000648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/38/CETATEXT000007453828.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 juin 1991, 90LY00648, inédit au recueil Lebon 1991-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00648 Plein contentieux fiscal C BONNAUD HAELVOET Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... domicilié ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de CALUIRE et l'a condamné à une amende de 1 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ..." ; Considérant que M. X... a donné son accord le 6 août 1982 aux redressements qui lui ont été notifiés le même jour ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'éxagération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1. Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ... 5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.