CETATEXT000007453874 J2XLX1993X11X0000001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/38/CETATEXT000007453874.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1993, 93LY01044 93LY01045, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01044 93LY01045 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu, 1° sous le n° 93LY01044, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 juillet et 4 octobre 1993, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Me BOUTANG, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa tierce opposition contre un précédent jugement du 24 septembre 1992 ordonnant la démolition d'un immeuble situé à Nice, appartenant à M. A... et Mme B..., et dans lequel il est locataire ; 2°) de recevoir sa tierce opposition et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les mesures de réparation propres à faire cesser le péril présenté par l'immeuble et d'établir si ces réparations équivaudraient à une véritable reconstruction de l'immeuble ; 3°) de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2° sous le n° 93LY01045, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me BOUTANG, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa tierce opposition contre un précédent jugement du 24 septembre 1992 ordonnant la démolition d'un immeuble situé à Nice, appartenant à M. A... et Mme B..., et dans lequel il est locataire ; 2°) de recevoir sa tierce opposition et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les mesures de réparation propres à faire cesser le péril présenté par l'immeuble et d'établir si ces réparations équivaudraient à une véritable reconstruction de l'immeuble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me BOUTANG, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de MM. Y... et X... sont dirigées contre deux jugements, en date respective des 11 mai et 11 juin 1993, par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs tierces oppositions contre un précédent jugement du 24 septembre 1992 ordonnant la démolition d'un immeuble situé à Nice, appartenant à M. A... et Mme B..., et dans lequel ils sont locataires ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien fondé des requêtes : Considérant qu'il résulte des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation que la procédure destinée à assurer le maintien de la sécurité lorsque celle-ci risque d'être compromise par l'existence d'édifices qui menacent ruine doit se dérouler devant le tribunal administratif entre l'administration d'une part, et le propriétaire de l'édifice d'autre part ; que les locataires, s'ils peuvent déférer à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir l'arrêté de péril, à condition que le tribunal administratif n'ait pas substitué son jugement à cet arrêté, et s'ils ont également la faculté d'intervenir aux débats entre l'administration et le propriétaire de l'édifice, n'ont pas qualité pour former tierce opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif ; Considérant que le tribunal administratif de Nice ayant, par application des dispositions ci-dessus rappelées, mis en demeure Mme B... et M. A..., propriétaires de l'immeuble sis ... de procéder à la démolition dudit immeuble, MM. Y... et X..., locataires d'un appartement sis dans cette villa, ont formé tierce opposition contre le jugement ainsi rendu ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces tierces oppositions n'étaient pas recevables ; que, dès lors, MM. Z... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées. 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.