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89LY00898

CETATEXT000007453931 J2XLX1990X07X0000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/39/CETATEXT000007453931.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 26 juillet 1990, 89LY00898, inédit au recueil Lebon 1990-07-26 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00898 Plein contentieux fiscal C ZUNINO JOUGUELET Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er juin 1988 par la société SECMAFER-AVIATION dont le siège social est sis chez son liquidateur, ... - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1988, présentée par la société SECMAFER-AVIATION représentée par son liquidateur ; La société SECMAFER-AVIATION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire relative à la taxe profes-sionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1979 ; 2°) de lui accorder ladite décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de l'administration fiscale faisant état de correspondances indiquant la superficie dont avait disposé la société SECMAFER-AVIATION à partir de 1978 dans l'enceinte de l'aéroport de NICE, a été régulière-ment communiqué à cette dernière ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le tribunal ait statué en tenant compte de pièces qui n'auraient pas été transmises à la requérante ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a disposé dans l'enceinte de l'aéroport de NICE, à partir de 1978, d'une aire privative comprenant une surface gratuite de 1 709 m2 et une surface payante de 3 615 m2 ; que la circonstance que cette situation ne se soit pas traduite par un avenant au contrat de concession la liant à la chambre de commerce et d'industrie de NICE ou que l'administration fiscale n'en ait eu connaissance que tardivement, est sans influence sur l'établissement, dans le délai de reprise, de l'imposition complémentaire à la taxe professionnelle pour 1979 tenant compte des surfaces dont la requérante a effectivement disposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à la taxe professionnelle pour 1979 ;Article 1er : La requête de la société SECMAFER-AVIATION est rejetée. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE

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