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90LY00691

CETATEXT000007454108 J2XLX1991X10X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/41/CETATEXT000007454108.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 octobre 1991, 90LY00691, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-01 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00691 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lopez Mme Devillers M. Chanel Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 décembre 1990 et le 7 mai 1991, présentés par Mme Y... demeurant au secours catholique ...

(74000)Anneçy, ainsi que le mémoire enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1991, présenté pour Mme Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant d'une part à la condamnation du centre hospitalier d'Anneçy (C.H.) à lui verser une indemnité représentative du forfait journalier de 27 francs qui lui a été indûment réclamé pour la journée du 7 février 1988, ainsi qu'une indemnité réparatrice du préjudice résultant des fautes commises par cet établissement, d'autre part à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'a pas demandé l'aide sociale ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Anneçy à lui verser une indemnité de 27 francs, d'ordonner une expertise médicale permettant de déterminer si une faute a été commise par le C.H. d'Anneçy, de lui donner acte de ce qu'elle n'a jamais demandé le bénéfice de l'aide sociale ; Vu la décision en date du 11 juin 1991, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé la requête d'instruction ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991: - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ; - les observations de Mme Y... ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à Mme Y... de ce qu'elle n'a pas demandé le bénéfice de l'aide sociale : Considérant que le juge administratif ne peut être utilement saisi de telles conclusions ; que, par suite, il y a lieu de les déclarer irrecevables ; Sur les conclusions relatives au forfait journalier : Considérant qu'aux termes de l'article L 174-4 du code de la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ..." ; qu'en application de ces dispositions, quelle que soit l'heure de l'admission de la requérante à l'hôpital dans la journée du 7 février, c'est à bon droit que la somme de 27 francs correspondant alors au montant du forfait journalier lui a été réclamé ; que par suite les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la somme qu'elle a versée à ce titre lui soit remboursée doivent être rejetées ; Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Anneçy : Considérant que si Mme Y... fait état des refus dont elle n'établit d'ailleurs pas la matérialité qu'aurait opposé le C.H. à ses demandes d'interventions chirurgicales, elle n'apporte aucune précision sur les préjudices qu'ils lui auraient causés ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne une expertise permettant de déterminer si elle a été victime d'une faute commise par l'hôpital doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE -Forfait hospitalier prévu par l'article L.174-4 du code de la sécurité sociale - Forfait journalier dû pour une journée entière quelle que soit l'heure d'admission. 62-04-01 La personne admise dans un établissement hospitalier ou médico-social où s'applique le forfait journalier créé par l'article L.174-4 du code de la sécurité sociale est redevable de ce forfait dès le jour de son admission, quelle que soit l'heure à laquelle celle-ci a eu lieu. Code de la sécurité sociale L174-4

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