CETATEXT000007454281 J2XLX1991X04X0000001423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/42/CETATEXT000007454281.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 3 avril 1991, 89LY01423, inédit au recueil Lebon 1991-04-03 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01423 C LAFOND HAELVOET Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 2 mai 1989 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A. GOUNIOT la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 29 septembre 1982 à raison des situations de travaux des 27 juillet et 16 octobre 1981 concernant les villas TOSCA à CANNES, 2°) de remettre intégralement à la charge de la S.A. GOUNIOT l'imposition contestée, soit 35 192,49 francs de taxe sur la valeur ajoutée et 401,47 francs de pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me NASRI substituant Me NEVEU, avocat de la S.A. GOUNIOT ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux situations de travaux établies les 27 juillet et 16 octobre 1981 et concernant les villas TOSCA à CANNES : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, issu de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, adaptant la législation interne à la 6ème directive du 17 mai 1977 n° 77/388/CEE : "2. La taxe est exigible... c) Pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. GOUNIOT a été autorisée à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; qu'elle a établi les 27 juillet et 16 octobre 1981, en fonction de l'exécution partielle du marché des travaux passé avec la société nouvelle PARACHINI, et adressé à cette dernière, des situations de travaux concernant les villas TOSCA à CANNES ; que ces situations comportent chacune la nature des travaux exécutés, leur montant hors taxe et celui de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, ainsi que le total toutes taxes comprises à verser à titre d'acompte ; que ces documents, qui constatent une créance établie sur le client, doivent être considérés comme tenant lieu de factures ; qu'ainsi leur délivrance coïncide avec la notion de débit au sens de l'article précité ; que la circonstance que l'intéressée n'ait facturé lesdits travaux à son client que le 27 avril 1982 et comptabilisé à cette même date au débit du compte de ce client les sommes correspondantes est sans incidence sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui se situe à la date de délivrance des situations de travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la S.A. GOUNIOT à concurrence de 35 593,96 francs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 décembre 1988 est annulé.Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la S.A. GOUNIOT a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1977 au 31 décembre 1981 est remis à sa charge à concurrence de 35 192,49 francs en principal et 401,47 francs de pénalités. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil CGI 269 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 78-1240 1978-12-29 Finances rectificative pour 1978
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.