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89LY01505

CETATEXT000007454311 J2XLX1990X12X0000001505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/43/CETATEXT000007454311.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 4 décembre 1990, 89LY01505, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01505 C ZUNINO JOUGUELET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 4 août 1989, présentés pour la ville de MARSEILLE représentée par son maire en exercice, par Me GUINARD, avocat aux Conseils ; La ville de MARSEILLE demande à la cour : d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a déclarée totalement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime X... GIL le 19 septembre 1982 et l'a condamnée à verser une provision de 10 000 francs à ses représentants légaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - les observations de Me DOITRAND substituant Me GUINARD, avocat de la ville de MARSEILLE ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des visas joints à la minute du jugement figurant au dossier qu'ils comportent une analyse suffisante des moyens invoqués par les parties devant le tribunal ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de MARSEILLE : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de la mutuelle assurance des élèves de l'enseignement public qu'il a été versé aux parents de X... GIL une somme de 137,50 francs pour frais médicaux ; que ladite somme ne pouvant être considérée comme une réparation intégrale des préjudices subis par la victime, il s'ensuit que les représentants légaux de celle-ci n'avait pas perdu intérêt à réclamer la condamnation de la personne publique qu'ils estimaient responsable de l'accident ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la ville de MARSEILLE doit être écartée ; Au fond : Considérant que X... GIL, alors âgée de 7 ans et demi, s'est blessée à l'oeil gauche, le 15 septembre 1986, en heurtant, alors qu'elle circulait sur le trottoir, une tigelle en saillie du grillage de protection de l'école de plan d'Aou, à MARSEILLE ; Considérant que, au lieu et au moment de l'accident, la jeune X... GIL était tiers vis à vis de l'ouvrage public constitué par l'école, dont l'entretien incombait à la ville de MARSEILLE ; que par suite cette dernière est, même sans faute, responsable des dommages subis par la victime ; Considérant que compte tenu de la circonstance que la tigelle à l'origine de l'accident était de faible dimension et donc peu visible, de l'âge de la victime et de la soudaineté de l'accident, il ne peut être retenu aucune faute à la charge de la victime ou de ses parents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de MARSEILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE, l'a déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime X... GIL et l'a condamnée à payer aux représentants légaux de cette enfant une provision de 10 000 francs ;Article 1er : La requête de la ville de MARSEILLE est rejetée. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS

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