CETATEXT000007454328 J2XLX1993X11X0000001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/43/CETATEXT000007454328.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 3 novembre 1993, 91LY01097, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY01097 Réduction 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Courtial M. Bonnaud Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1991, présentée par Mme FOURREY X... demeurant ... ; Mme FOURREY X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement le tribunal ne lui a pas accordé la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 . 2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées dont elle reste redevable ; Elle entend, par la production d'un mémoire complémentaire, rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, dans sa requête sommaire présentée dans le délai de recours contentieux, Mme FOURREY X... a contesté, de façon succincte mais suffisante, le bien-fondé des droits et pénalités mis à sa charge ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, sa requête était motivée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : " ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ... d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'en application de ces dispositions, des avis de vérification de la comptabilité de Mme FOURREY X... visant les déclarations et opérations se rapportant aux années 1979 à 1982 en matière d'impôt sur le revenu et à la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et taxes annexes ont été adressés à l'intéressée ; que si le vérificateur a fait porter son contrôle sur les déclarations souscrites au titre de l'année 1978 non mentionnée dans les avis, il ressort des pièces du dossier qu'aucune imposition supplémentaire n'a été établie au titre de cette dernière année ; que l'extension des opérations de vérification a eu seulement pour objet et pour effet de faire ressortir le caractère inexact des renseignements relatifs à l'année 1978 ayant conduit notamment à la fixation du forfait de l'année 1979 ; qu'ainsi, la vérification des déclarations de l'année 1978 doit être regardée comme constituant une des opérations auxquelles celle de l'année 1979 devait normalement donner lieu compte tenu des conditions particulières d'établissement des impositions suivant le régime forfaitaire ; Considérant, en second lieu, que si, par une notification de redressements en date du 11 juillet 1984, le vérificateur a indiqué appliquer la procédure de taxation d'office en ce qui concerne l'imposition du revenu de l'année 1980, il ressort de la notification précédente, datée du 7 février 1984, qu'il avait mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire pour l'imposition d'une somme de 43 342 francs dans la catégorie des salaires ; que, par suite, l'irrégularité dont pourrait être entachée la procédure de taxation d'office est sans incidence sur l'imposition qui résulte de l'application de redressement contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre précité dans leur rédaction alors en vigueur l'administration est en droit, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, de lui demander des justifications et de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande dans un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article 11 du même livre ; Considérant que lorsque le nombre et la complexité des questions posées dans la demande de justifications sont incompatibles avec le délai minimum fixé par la loi et que le contribuable demande à l'administration de proroger ce délai, celle-ci doit, à peine d'irrégularité de la procédure, se prononcer expressément sur une telle demande et fixer un nouveau délai dont la durée doit être de nature à permettre au contribuable de s'expliquer sur les discordances relevées par le service entre les éléments qu'elle a réunies et le montant des revenus déclarés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à Mme FOURREY X... trois demandes de justifications en date du 29 novembre 1983 relatives aux revenus des années 1980, 1981 et 1982 ; que l'intéressé a sollicité, par une lettre datée du 29 décembre 1983, un doublement du délai de trente jours qui lui avait été imparti et demandé un nouveau délai de trente jours par un courrier daté du 30 Janvier 1984 ; qu'eu égard au nombre et à la complexité des questions posées dans les demandes de justifications susmentionnées, l'administration ne pouvait régulièrement, sans se prononcer expressément sur les demandes de prorogation formées par Mme FOURREY X..., procéder à la taxation d'office des revenus dont l'origine demeurait inexpliquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme FOURREY X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ne lui a pas accordé la décharge des impositions qui résultent de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme FOURREY X... une somme de 4 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à Mme FOURREY X... au titre des années 1980, 1981 et 1982 sont réduites à concurrence du montant des sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée.Article 2 : Mme FOURREY X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : L'Etat versera à Mme FOURREY X... une somme de quatre mille francs (4 000 francs) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme FOURREY X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Procédure - Demande du contribuable tendant à une prorogation du délai de réponse imparti - Obligation d'y faire droit - Conditions. 19-04-01-02-05-02-02 Lorsque le nombre et la complexité des questions posées dans la demande de justifications sont incompatibles avec le respect du délai d'un mois fixé par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales et que le contribuable demande à l'administration de proroger ce délai, celle-ci doit, à peine d'irrégularité de la procédure, se prononcer expressément sur la demande et fixer un nouveau délai dont la durée doit être de nature à permettre au contribuable de fournir les justifications demandées. CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L69, L11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.