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92LY01116

CETATEXT000007454331 J2XLX1993X11X0000001116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/43/CETATEXT000007454331.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 novembre 1993, 92LY01116, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01116 Annulation 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Bonifait M. Fontbonne Mme Haelvoet Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1992 la requête présentée pour la SCI du VITTIER dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône) et pour la société DELTADIS dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône) par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Les sociétés requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI du VITTIER tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1989 par lequel le maire d'Arles a rapporté son arrêté du 13 octobre 1989 délivrant un permis de construire à M. X... pour l'édification d'un immeuble à usage commercial ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Arles du 11 décembre 1989 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me NIVIERE, avocat de la ville d'Arles ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société DELTADIS n'a pas été partie à l'instance à laquelle a donné lieu la requête de la SCI du VITTIER devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'elle est en conséquence sans qualité pour en faire appel ; que ses conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant que par arrêté du 13 octobre 1989, le maire d'Arles a délivré à M. X... justifiant bénéficier d'une promesse de vente du terrain, un permis de construire un immeuble à usage commercial ; que par acte de droit privé dûment enregistré à la date du 17 novembre 1989, M. X... a, entre autres dispositions, déclaré céder à la SCI du VITTIER la promesse de vente et le permis de construire dont il était titulaire ; que par arrêté du 11 décembre 1989 notifié à M. X... le 13 décembre 1989, le maire d'Arles a prononcé le retrait dudit permis au motif que la surface de vente potentielle était supérieure à 1500 m2 ; que par sa lettre en date du 12 décembre 1989 reçue en mairie d'Arles le 14, la SCI du VITTIER doit être regardée comme ayant demandé le transfert à son profit du permis de construire délivré à M. X... ; Considérant que la SCI du VITTIER demande l'annulation du jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 11 décembre 1989 en relevant que n'étant pas titulaire du permis retiré, elle n'avait pas qualité lui donnant intérêt à agir ; Considérant qu'à la suite de l'accord conclu le 17 novembre 1989 avec M. X..., la SCI du VITTIER bénéficiait d'une promesse de vente et ainsi d'un titre suffisant pour obtenir le transfert à son profit du permis de construire ; qu'aux termes de cet accord M. X... consentait d'ailleurs expressément au transfert dudit permis ; que la même convention comportait en outre différentes dispositions liant M. X... et la SCI du VITTIER pour la réalisation de cette opération d'implantation commerciale dont le permis de construire en cause, constituait un élément essentiel ; qu'ainsi engagée contractuellement la SCI du VITTIER, dont l'objet social était précisément la réalisation de cette opération, avait dès lors un intérêt personnel au maintien dudit permis de construire ; que, par suite, et alors même que sa demande de transfert à son profit du permis de construire n'avait pas été présentée lorsque le maire a pris la décision de retrait litigieuse, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision ; qu'elle est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation dudit jugement ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI du VITTIER devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme : "Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : "préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1°) de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 1500 m2 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les allées de circulation desservant uniquement les laboratoires ne peuvent dans les circonstances de l'espèce eu égard à leur faible largeur et à la configuration générale des lieux, et alors même qu'elles ne sont pas séparées des zones normalement accessibles à la clientèle, être regardées comme faisant partie de la surface de vente ; que c'est en conséquence à tort que le maire d'Arles a estimé que le projet de la société requérante comportait création d'une surface de vente supérieure à 1500 m2 et entrait dans la catégorie de ceux qui doivent être soumis à l'autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial ; que la SCI du VITTIER est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le maire d'Arles a, pour ce motif, prononcé le retrait du permis de construire qu'il avait délivré à M. X... ; que le maire d'Arles qui a prononcé la décision de retrait litigieuse sur la base du seul motif tiré de ce que la surface de vente serait supérieure à 1500 m2, ne peut utilement faire valoir au contentieux que la surface hors oeuvre nette du projet serait supérieure à 3000 m2 et qu'à ce titre également la délivrance du permis de construire devait être précédée de l'autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1989 par lequel le maire d'Arles a prononcé le retrait du permis de construire qu'il avait délivré le 13 octobre 1989 à M. X... ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la SCI du VITTIER, à la société DELTADIS et à la commune d'Arles des indemnités sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 août 1992 est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire d'Arles du 11 décembre 1989 prononçant le retrait du permis de construire délivré le 13 octobre 1989 à M. X... est annulé.Article 3 : Les conclusions de la SCI du VITTIER, de la société DELTADIS et de la commune d'Arles tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-07-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Existence - Retrait de permis - Société non titulaire du permis mais bénéficiant d'un engagement du titulaire d'en demander le transfert à son profit et d'une promesse de vente du terrain d'assiette

(1). 68-07-01-02 Une société ayant conclu un accord de droit privé au terme duquel le titulaire d'un permis de construire s'est engagé à en demander le transfert à son profit, a un intérêt au maintien dudit permis et peut agir contre la décision prononçant son retrait bien que la demande de transfert n'ait pas encore été présentée lors de l'intervention de la décision litigieuse, dès lors qu'elle était par ailleurs titulaire d'une promesse de vente du terrain d'assiette et disposait ainsi d'un titre plaçant l'administration en situation de compétence liée pour prononcer le transfert. 1. Rappr. CE, 1993-04-05, Commune de Fréjus et S.C.I. Bleu marine, p. 98<br/> Code de l'urbanisme L451-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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