CETATEXT000007454334 J2XLX1993X11X0000001179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/43/CETATEXT000007454334.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 novembre 1993, 93LY01179, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-16 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01179 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lavoignat M. Jouguelet M. Richer Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 août 1993 présentée pour la ville de VALENCE, représentée par son maire, par la SCP DURAND-BARTHELEMY-PRUD'HOMME, avocat ; La ville de VALENCE demande à la cour de réformer le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société LAURENT RAFFIN à lui verser une indemnité de 144 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres affectant la toiture de la piscine du Polygone ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une partie en première instance n'est recevable à présenter des conclusions aux fins de sursis à exécution d'un jugement que pour autant que ce dernier met ou confirme une obligation à sa charge ; Considérant que, par un jugement du 1er juillet 1993, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société LAURENT RAFFIN à payer à la ville de VALENCE une indemnité de 144 000 francs en réparation des désordres affectant la toiture de la piscine du Polygone ; que la ville demande le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a pour conséquence de l'obliger à rembourser à la société une fraction de la provision que celle-ci lui a versée en exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 17 décembre 1992 ; que ces conclusions consistent en réalité pour le demandeur de première instance à réclamer le sursis à exécution du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande d'indemnité ; que de telles conclusions sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la société LAURENT RAFFIN tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de VALENCE à verser à la société LAURENT RAFFIN une somme de 3 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les conclusions de la ville de VALENCE tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement qu'elle conteste sont rejetées.Article 2 : La ville de VALENCE versera à la société LAURENT RAFFIN une somme de 3 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Absence - Demande de sursis d'un jugement ne causant pas directement un préjudice au demandeur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.