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93LY01188

CETATEXT000007454337 J2XLX1993X11X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/43/CETATEXT000007454337.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 novembre 1993, 93LY01188, inédit au recueil Lebon 1993-11-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01188 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, présentée pour M. Jean Pierre X..., demeurant ..., par Me BONNEFOY-CLAUDET, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 juillet 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeurbanne à lui verser une provision sur les allocations de chômage qui lui sont dues ; 2°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser une provision de 30 000 francs a valoir sur les allocations de chômage qui lui sont dues pour la période de février à juillet 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me BONNEFOY-CLAUDET, avocat de M. Jean Pierre X..., et de Me PREVOT, avocat de la ville de Villeurbanne ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que M. X..., recruté en qualité d'agent titulaire par la commune de Villeurbanne, a été révoqué par un arrêté du maire à compter du 10 avril 1992 ; qu'il demande par des conclusions, qui sont recevables devant le juge du référé même si elles portent sur l'existence d'une obligation, la condamnation de cette commune à lui verser une provision de 30 000 francs sur le montant des allocations auxquelles il a droit pour avoir été involontairement privé d'emploi ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 351-1, L 351-3 et L 351-12 du code du travail, les agents titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, ont droit aux allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits ; qu'aux termes de l'article L 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeur d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de pièces produites en appel, que M. X... a été inscrit à l'Agence Nationale pour l'Emploi pendant la période de février à juillet 1993 et a accompli des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'ainsi, contrai rement à ce que soutient la commune, il établit avoir rempli la condition de recherche d'emploi au cours des six mois au titre desquels il réclame le versement du revenu de remplacement prévu par les dispositions susmentionnées du code du travail ; Considérant qu'en vertu de l'article L 351-20 du code du travail, les allocations d'assurance peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité professionnelle réduite ; que selon l'article L 351-8 du même code, auquel renvoie l'article L 351-12, les mesures d'application du régime d'assurance auquel ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L 352-1 et L 352-2 ; Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984 le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance-chômage créant un régime national interprofessionnel d'assurance- chômage et le règlement annexé à cette convention ; que par sa délibération n° 38, la commission paritaire nationale de l'UNEDIC a décidé des conditions du maintien du versement des allocations en cas d'exercice d'une activité salariée réduite reprise ; que, notamment, lorsque les revenus tirés de cette activité sont inférieurs à 88 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'indemnisation, le nombre de jours indemnisables est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires et le nombre de jours correspondant au rapport entre la rémunération brute mensuelle procurée par l'activité réduite et le salaire journalier de référence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé pendant les mois de février à mai 1993 à la Maison des Jeunes et de la Culture, ... une activité réduite lui procurant un revenu brut mensuel de 1355 francs par mois alors qu'il percevait auparavant un revenu brut mensuel supérieur à 8 000 francs ; que le requérant remplit ainsi pour les mois susmentionnés les conditions pour cumuler des allocations d'assurance avec les revenus de son activité réduite ; que, par suite, il établit l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la commune, à concurrence d'un montant de 20 000 francs ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et la condamnation de la commune de Villeurbanne à lui verser une provision de ce montant ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ; Considérant que si le juge des référés statuant sur une demande de provision dans cadre des dispositions de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, peut allouer une provision sur les sommes demandées au titre de l'article L 8-1 du même code, il ne saurait, en raison du caractère provisoire des mesures prises sur le fondement de l'article R 129 précité, condamner définitivement une partie à payer une somme à ce titre ; Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Villeurbanne à verser à M. X... une provision au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance du 17 juillet 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulée.Article 2 : La commune de Villeurbanne est condamnée à verser à M. X... une provision de 20 000 francs.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 16-06-08-02-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION 16-06-09-01-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Code du travail L351-1, L351-3, L351-12, L351-16, L351-20, L351-8

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