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93LY01335

CETATEXT000007454339 J2XLX1993X11X0000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/43/CETATEXT000007454339.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 novembre 1993, 93LY01335, inédit au recueil Lebon 1993-11-16 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01335 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre et 21 octobre 1993 , présentés pour M. Alexis Z... demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat aux conseils ; M. Z... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de MM. X... et Y..., annulé les arrêtés en date des 31 mai 1989 et 10 septembre 1990 par lesquels le maire de la commune de CLAIX lui a accordé un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ensemble le décret n° 92.245 du 17 mars 1992 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Gailleton, conseiller ; - les observations de Me ALBERT, avocat de M. Alexis Z... ; - et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211 ..." ; qu'aux termes de l'article R 211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et les arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 3 mai 1993 au domicile réel de M. Alexis Z..., alors situé hameau de Malhivert à CLAIX (Isère), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'alors que M. Claude Z..., père de l'intéressé, est intervenu en première instance et a fait lui-même appel de ce jugement par une requête enregistrée au Conseil d'Etat le 24 juin 1991, M. Alexis Z..., en tout état de cause, n'établit pas que son père, qui aurait signé cet avis, était alors, comme il le soutient, privé de ses facultés intellectuelles ; que, par suite, le délai d'appel prévu à l'article R 229 précité ayant commencé à courir à compter du 3 mai 1991, la requête de M. Z..., enregistrée le 2 septembre 1993, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Alexis Z... est rejetée. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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