CETATEXT000007454342 J2XLX1993X11X0000001474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/43/CETATEXT000007454342.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 novembre 1993, 92LY01474, publié au recueil Lebon 1993-11-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01474 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir A M. Lavoignat M. Gailleton M. Richer Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1992, présentée par la SARL "Babut-Trapenard" dont le siège est situe ... ; La SARL "Babut-Trapenard" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 24 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 septembre 1990, par laquelle le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'agrément prévu à l'article 266 alors en vigueur de l'annexe III au code général des impôts ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 719 du code général des impôts alors applicable : "Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 11,80 % ..." ; qu'aux termes de l'article 721 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans des conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que ces dernières dispositions ne réservent pas le bénéfice de la réduction du droit de mutation qu'elles édictent aux seules acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles s'inscrivant dans le cadre d'une opération susceptible de permettre le soutien de l'emploi ; que leur portée n'a pu être modifiée par voie réglementaire, ni par les textes qui, pour l'application du droit réduit, instaurent un agrément administratif préalable à l'acquisition ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, dans la rédaction que lui a donné le décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 721 précité : "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; qu'en tant qu'elles limitent, pour les acquisitions qu'elles visent, le bénéfice du droit réduit de mutation aux seules opérations susceptibles de permettre le soutien de l'emploi, ces dispositions réglementaires, comme celles, en tout état de cause, du 2° de l'article 10 de l'arrêté du 16 décembre 1983 alors codifié sous l'article 155 P de l'annexe IV au code général des impôts et qui réserve le bénéfice du taux réduit aux opérations qui maintiennent l'effectif du fonds acquis, ont méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 721 du code général des impôts et sont ainsi entachées d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand ne pouvait, en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article 10 de l'arrêté du 16 décembre 1983 susmentionné, refuser à la SARL "Babut-Trapenard", par sa décision du 19 septembre 1990, l'agrément prévu à l'article 266 alors en vigueur de l'annexe III au code général des impôts en retenant, comme il l'a fait, le motif que l'effectif du fonds acquis de la SA "Trapenard" n'avait pas été maintenu ; que, par suite, ladite décision étant entachée d'excès de pouvoir, la SARL "Babut-Trapenard" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à son annulation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 septembre 1992 est annulé.Article 2 : La décision, en date du 19 septembre 1990, par laquelle le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand a refusé d'accorder à la SARL "Babut-Trapenard" le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 266 alors en vigueur de l'annexe III au code général des impôts est annulée. 19-01-01-005-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL -Illégalité - Article 265 de l'annexe III au C.G.I. issu du décret du 16 décembre 1983, et article 155 P de l'annexe IV, issue de l'arrêté du même jour
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.