CETATEXT000007454343 J2XLX1993X12X0000000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/43/CETATEXT000007454343.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 décembre 1993, 92LY00067, inédit au recueil Lebon 1993-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00067 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1992, la requête présentée par la société climatérique de Passy, dont le siège social est situé Le Mont Blanc, 150 avenue D. Arnaud, 74480 Le Plateau d'Assy, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 12 novembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1979 et à celle des pénalités maintenues à sa charge, afférentes à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1993 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de M. X..., président-directeur général de la société climatérique de Passy ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 11 septembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lyon a prononcé le dégrèvement, à concurrence respectivement de 303 193 francs et 24 737 francs, des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société climatérique de Passy au titre des exercices 1979 et 1980 ; qu'en conséquence, les conclusions de la requête de la société climatérique de Passy sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société climatérique de Passy conteste la réintégration, dans les résultats de l'exercice 1979, de provisions pour gros entretien et grosses réparations constituées à la clôture des exercices 1977, 1978 et 1979 et s'élevant à 3 483 226 francs ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant, d'autre part, que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement ; En ce qui concerne les provisions autres que celle pour travaux de réfection des peintures constituée en 1979 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en vue desquels la société climatérique de Passy a constitué des provisions comprenaient la transformation et la restructuration de locaux, la création d'aménagements, la mise en place d'une installation électrique complète conforme aux normes de sécurité ; que ces travaux n'avaient pas pour seul objet de maintenir lesdits locaux et installations en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de leur période normale d'amortissement ; qu'ils avaient pour effet d'augmenter soit la valeur des locaux et installations, soit la durée normale d'utilisation desdites installations dont ils réduisaient les risques de mauvais fonctionnement ; que la circonstance qu'ils aient été programmés en concertation avec l'autorité de tutelle et que certains aient été imposés par cette dernière est sans incidence sur leur caractère ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé comme non déductibles, au sens des dispositions précitées de l'article 39, les provisions litigieuses ; En ce qui concerne la provision pour travaux de réfection des peintures : Considérant que si les travaux de réfection des peintures n'ont pas normalement pour effet d'augmenter la valeur des éléments d'actif, il est constant qu'en l'espèce, ces travaux ont été rendus nécessaires par la réfection totale de l'installation électrique et les divers aménagements réalisés, dont il a été précisé qu'ils n'avaient pas le caractère de charges pouvant faire l'objet d'une provision ; qu'ils ont, dans ce cas, constitué un élément du prix de revient de ces immobilisations dont ils ne sont pas dissociables ; que, par suite, ils ne pouvaient être provisionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société climatérique de Passy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence respectivement de trois cent trois mille cent quatre vingt treize francs (303 193 francs) et vingt quatre mille sept cent trente sept francs (24 737 francs) en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société climatérique de Passy au titre des exercices 1979 et 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société climatérique de Passy.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société climatérique de Passy est rejeté. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.