CETATEXT000007454460 J2XLX1991X07X0000001576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/44/CETATEXT000007454460.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 4 juillet 1991, 89LY01576, inédit au recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01576 Plein contentieux fiscal C BONNAUD HAELVOET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 22 juin 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et tendant : 1°) à l'annulation de l'article 1er du jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON a accordé à la S.C.I. "RHONE-ISERE" la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; 2°) au rétablissement intégral de la somme de 255 552 francs au nom de la S.C.I. "RHONE-ISERE" ; 3°) à la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1991 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 15 mars 1989, le tribunal administratif de LYON a accordé à la S.C.I. "RHONE-ISERE" la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, en demande la réformation ; Considérant qu'en vertu de l'article 269-1-g du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1979, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué en matière de prestations de services par "l'encaissement du prix ou de la rémunération" ; qu'en vertu du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979, pour les prestations de services :"
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.