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93LY00157

CETATEXT000007454463 J2XLX1993X12X0000000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/44/CETATEXT000007454463.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 décembre 1993, 93LY00157, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00157 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 8 février et 10 mars 1993, présentés par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mai 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté sa demande tendant à la révision de la valeur locative attribuée, pour l'assiette des impôts locaux, à la maison dont il est propriétaire sur la commune de Flaysoc (Var) ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ont pour seul objet l'annulation de la décision, en date du 25 mai 1990, par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté sa demande tendant à ce que, pour le calcul de la valeur locative, servant à l'assiette des impôts locaux, de la maison dont il est propriétaire sur la commune de Flaysoc (Var), le correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts soit fixé au chiffre de 1,05 à compter du 1er janvier 1988, au lieu de celui de 1,25 retenu lors de l'évaluation initiale ; qu'en analysant cette demande comme tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que l'a d'ailleurs fait à tort le directeur des services fiscaux, le tribunal administratif a dénaturé les conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1507 du code général des impôts : "Les redevables peuvent, dans le délai prévu à l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales, réclamer contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition" ; Considérant que si les décisions fixant, en application des règles définies aux articles 1495 à 1508 du code, la valeur locative de leurs propriétés bâties peuvent, sur le fondement des dispositions de l'article 1507 précité, être contestées par les redevables indépendamment des demandes en décharge de l'impôt formées dans le cadre de la procédure prévue aux articles R 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, les décisions par lesquelles l'administration statue sur les demandes des redevables tendant à ce qu'il soit constaté, en application de l'article 1517, les changements de consistance, d'affectation, de caractéristiques physiques ou d'environnement affectant ultérieurement leurs propriétés, ne constituent pas, en revanche, des actes détachables des procédures d'imposition à la taxe sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, nonobstant l'existence de contributions devant être annuellement calculées sur la base d'une même évaluation, être critiquées qu'à l'occasion des pourvois formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R 190-1 et suivants susmentionnés ; que, par suite, la demande susanalysée de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 novembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1507, 1495 à 1508, 1517 CGI Livre des procédures fiscales R190-1 CGIAN3 324 P

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