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92LY00313

CETATEXT000007454465 J2XLX1993X12X0000000313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/44/CETATEXT000007454465.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 1993, 92LY00313, inédit au recueil Lebon 1993-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00313 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. CHANEL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992, la requête présentée par M. FERRERO et Mme Y..., demeurant ... (9ème) ; M. FERRERO et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de leur accorder la décharge ou la réduction des impositions contestées ; 3°) d'ordonner en tant que de besoin une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. FERRERO et Mme Y... contestent le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. FERRERO et Mme Y... font grief au tribunal de ne pas leur avoir communiqué l'avis de vérification de comptabilité et l'avis de vérification de situation fiscale d'ensemble produits en cours d'instance par l'administration, il résulte de l'instruction que ces documents figuraient parmi les pièces dont l'administration annonçait la production dans son mémoire en défense ; qu'il appartenait dès lors à M. FERRERO et Mme Y... soit de venir les consulter au greffe du tribunal administratif, soit d'en demander communication ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que M. FERRERO a accusé réception le 26 mai 1983, de l'avis de vérification de sa comptabilité (n°3927) qui lui a été adressé ; qu'il a fait de même le 27 mai pour l'avis de vérification de sa situation fiscale d'ensemble (n°3929) ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. FERRERO n'aurait pas été informé des vérifications dont son cabinet et son foyer fiscal ont fait l'objet manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, le mari était seul habilité à suivre les procédures relatives à l'ensemble du revenu du foyer fiscal ; qu'aux termes de l'article L.54 du livre des procédures fiscales applicable à partir de 1982 : "sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre." ; qu'au surplus, durant les années en litige, M. et Mme X... faisaient l'objet d'une imposition commune ; que, dès lors et en tout état de cause, les demandes de justifications des 5 juillet, 5 septembre et 10 octobre 1983 adressées à M. FERRERO qui en a accusé réception, doivent au regard des dispositions qui précèdent, être considérées comme ayant été régulièrement notifiées à l'un et à l'autre tant en ce qui concerne les années 1979 à 1981 que 1982 ; Considérant, en troisième lieu, que les notifications de redressements en date des 6 décembre 1983 et 24 janvier 1984 indiquent bien, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dates de début et de fin de la vérification, soit du 14 juin 1983 au 23 septembre de la même années ; que le moyen tiré par les requérants de ce que cette mention serait absente manque donc en fait et doit, en tout état de cause, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant d'une part qu'en raison de la mise en oeuvre régulière des procédures de taxation et d'évaluation d'office dont ils ont été l'objet, M. FERRERO et Mme Y... ont la charge de prouver l'exagération de leurs bases d'imposition ; que, compte tenu de la méthode de reconstitution de leurs revenus utilisée par le service, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la modicité de leur train de vie pour tenter d'apporter la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions contestées ; que, par ailleurs, il ne saurait être fait droit à leur demande d'expertise dès lors qu'ils ne précisent pas quels éléments ils sont susceptibles de soumettre à cette mesure d'instruction ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. FERRERO et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. FERRERO et de Mme Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 2 000 francs ;Article 1er : La requête de M. FERRERO et de Mme Y... est rejetée.Article 2 : M. FERRERO et Mme Y... sont condamnés à payer une amende de 2 000 francs. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L54 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Loi 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983

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