CETATEXT000007454468 J2XLX1993X12X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/44/CETATEXT000007454468.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 décembre 1993, 92LY00319 92LY00371, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00319 92LY00371 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu, 1° sous le n° 92LY00319, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 4 mars et 21 mai 1992, présentés par Me A..., avocat, pour la SCI DU DEVEZET, domiciliée chez Me Z..., mandataire judiciaire, ...; La SCI DU DEVEZET demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la détérioration par une coulée de boue de l'immeuble industriel et commercial qu'elle possède sur la commune de Montgardin; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, les sommes de 764 720 francs et 150 000 francs, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1989 et de leur capitalisation pour chaque année entière écoulée depuis sa demande, et, d'autre part, la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles; Vu les autres pièces du dossier; Vu, 2° sous le n° 92LY00371, la requête enregistrée au greffe de la cour 6 avril 1992, présentée pour M. X..., demeurant lotissement Bas Forest, quartier de Romette, 05000 Gap, par Me Y..., avocat; M. X... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la demande de la SCI DU DEVEZET tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par cette société en raison de la détérioration par une coulée de boue de l'immeuble industriel et commercial qu'elle possède sur la commune de Montgardin, et, d'autre part, n'a pas admis son intervention; 2°) de faire droit à ses conclusions en intervention présentées devant le tribunal administratif de Marseille et, subsidiairement, de faire droit aux conclusions de la requête de la SCI DU DEVEZET; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la SCI DU DEVEZET et de M. X... sont dirigées contre un même jugement, en date du 23 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur le litige opposant la SCI DU DEVEZET à l'Etat a, d'une part, rejeté la demande de cette société tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la détérioration par une coulée de boue de l'immeuble industriel et commercial qu'elle possède sur la commune de Montgardin, et, d'autre part, déclaré irrecevables les conclusions de M. X... présentées par voie d'intervention dans ce litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête de M. X...: Considérant que les conclusions présentées par voie d'intervention devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... tendaient exclusivement au versement à son profit de différentes sommes qu'il a été condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes en sa qualité de caution de la SCI DU DEVEZET ; que de telles conclusions, différentes de celles formulées par les parties au litige, ne pouvaient être présentées par voie d'intervention; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas admis son intervention ; Considérant, en revanche, que la décision à rendre sur la requête de la SCI DU DEVEZET est susceptible de préjudicier aux droits de M. X... ; que, par suite, les conclusions de celui-ci présentées par voie d'intervention en appel, par lesquelles il s'associe aux conclusions de la SCI DU DEVEZET, sont recevables ; Sur la requête de la SCI DU DEVEZET: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête: Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 19 août 1981, le préfet des Hautes-Alpes a autorisé la commune de Montgardin à réaliser sur son territoire un lotissement à vocation artisanale dans une zone, située à proximité du torrent du Devezet, sur laquelle la SCI DU DEVEZET a édifié un bâtiment à usage industriel et commercial, en conformité avec un permis de construire qui lui a été délivré le 29 décembre 1981 ; que ce bâtiment a été endommagé le 6 juillet 1987 par une coulée de boue charriée par le torrent du Devezet qui avait débordé à la suite d'importantes précipitations ; que pour rechercher la responsabilité de l'Etat, la SCI DU DEVEZET soutient que le préfet aurait commis une faute en autorisant un lotissement dans une zone exposée à des risques naturels, sans subordonner une telle autorisation à la réalisation par la commune des travaux propres à assurer la protection du lotissement contre les risques des débordements du torrent ; Considérant qu'aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme applicable également aux autorisations de lotir : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation de lotissement a été délivrée à la commune de Montgardin par le préfet des Hautes-Alpes sous réserve que soient accomplis des travaux de curage et de reprofilage du lit du torrent, ainsi qu'un renforcement de la digue existante; qu'en fonction des risques connus de l'administration à la date de délivrance de l'autorisation de lotir, ces aménagements, conçus notamment en fonction d'une crue importante qui s'était produite en 1952, pouvaient être regardés comme suffisants pour assurer la protection du lotissement ; que, par suite, le préfet n'ayant commis aucune erreur manifeste d'appréciation en délivrant dans ces conditions l'autorisation de lotir le terrain dont s'agit, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le terrain de la faute ; Considérant, en second lieu, que si la SCI DU DEVEZET entend également rechercher la responsabilité de l'Etat en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public constitué par le pont qui enjambe le torrent du Devezet, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU DEVEZET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens: Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DU DEVEZET la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; ARTICLE 1er : Les conclusions de la requête de M. X... présentées par voie d'intervention en appel, par lesquelles il s'associe aux conclusions de la SCI DU DEVEZET, sont admises.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La requête de la SCI DU DEVEZET est rejetée. 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE 68-03-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de l'urbanisme R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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