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91LY00612

CETATEXT000007454474 J2XLX1993X12X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/44/CETATEXT000007454474.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1993, 91LY00612, inédit au recueil Lebon 1993-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00612 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. RICIHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1991, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la SCP d'avocats Chambel et Devaux ; M. et Mme X... demandent à la cour: 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 avril 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté, d'une part, leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984 et, d'autre part, la demande de M. X... tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été assignées sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités, et de condamner l'administration au versement d'intérêts moratoires ainsi qu'au remboursement des divers frais occasionnés par l'instance ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des rôles et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me CHAMBEL, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi de quatre demandes distinctes émanant, pour deux d'entre elles, de la SCI "LE VIEUX CHENE", ayant trait respectivement aux pénalités qui lui ont été assignées sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 28 mai 1982 au 31 décembre 1984 et aux prélèvements de 50 % sur les profits de constructions auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, pour la troisième, de M. X..., ayant trait aux pénalités qui lui ont été assignées sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et, pour la dernière, de M. X... et de son épouse, ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens, partiels d'ailleurs, de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard des demandes de la SCI "LE VIEUX CHENE" d'une part, et de celles de M. et Mme X... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de toutes les instances ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs invoqués à son encontre, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de M. et Mme X... en même temps que sur celles de la SCI "LE VIEUX CHENE" ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur les impositions en litige : Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales, a notamment redressé le montant des bénéfices déclarés par M. X... au titre des années 1982 à 1984 à raison de son activité d'entrepreneur individuelle de maçonnerie ; que, dès lors que M. X... a refusé les redressements envisagés et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour connaître du litige, la preuve du bien fondé des redressements reste à la charge de l'administration ; En ce qui concerne les travaux en cours : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes restant à encaisser au 31 décembre de chacune des années 1982 à 1984 sur les demandes d'acomptes que M. X... avait adressées aux clients de son entreprise chez lesquels des travaux étaient en cours, n'ont pas été comptabilisées en totalité dès la clôture de chaque exercice ; que M. X... soutient que les demandes d'acompte concernant certains clients, notamment la SCI "LE VIEUX CHENE" dont il est gérant, ont été établies par lui arbitrairement ou de façon "incohérente ... et sans aucune réalité avec les travaux réalisés", et se prévaut d'un état récapitulatif des travaux en cours dressé ultérieurement par l'architecte chargé du chantier de la SCI "LE VIEUX CHENE", faisant ressortir des sommes inférieures à celles demandées à cette société ; Considérant que si M. X... entend ainsi réparer les erreurs ayant consisté à facturer au cours d'un exercice des sommes non réellement dues par des tiers, tout en en différant la comptabilisation et le recouvrement sur les exercices suivants, pareils errements, impliquant nécessairement une concertation des personnes intéressées, n'ont pu être en l'espèce que volontaires et destinés à minorer les profits imposables de la SCI "LE VIEUX CHENE" ; que ces décisions n'ont donc pas le caractère de simples erreurs comptables, mais celui de décisions irrégulières prises par le contribuable et opposables à celui-ci ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où il n'est pas soutenu que les demandes d'acomptes incluaient déjà une part des bénéfices escomptés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes dont s'agit correspondaient au prix de revient des travaux en cours ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables la totalité des acomptes demandés et, après correction symétrique de chacun des bilans soumis à vérification, a, de ce chef, procédé à un redressement de 48 268 francs au titre de l'année 1982 et de 1 246 500 francs au titre de l'année 1983 ; En ce qui concerne le rattachement de la somme de 1 213 500 francs aux recettes de M. X... : Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats de M. X..., en la ventilant entre les exercices vérifiés en fonction de l'état d'avancement de travaux, la somme de 1 213 500 francs correspondant à la différence entre le montant du marché passé avec la "SCI LE VIEUX CHENE" et le montant des sommes effectivement facturées à cette société ; Considérant que, d'une part, l'administration n'établit pas que le marché dont s'agit aurait été entièrement exécuté par M. X... dès la fin de la période vérifiée et non, comme le soutient celui-ci, au cours de l'exercice suivant ; que, d'autre part, il résulte des pièces produites par M. X... que le montant du marché initial a en définitive été réduit en raison d'une diminution des prestations fournies consécutive à un changement de conception des bâtiments réalisés ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. X..., celui-ci est fondé à demander la décharge des impositions qui procèdent de la réintégration dans ses résultats de la somme dont s'agit ; En ce qui concerne les pénalités et le droit à l'abattement prévu en faveur des adhérents à un centre de gestion agréé : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit plus haut, M. X... a sciemment pris des décisions irrégulières en vue de minorer les profits imposables déclarés par des tiers ; que, par suite, alors même qu'il ne s'est pas rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, et nonobstant la circonstance que la procédure contradictoire a été seule mise en oeuvre par le service et que la commission départementale, qui n'avait d'ailleurs pas à se prononcer sur les pénalités, a émis sur ce point un avis contraire, c'est à bon droit que les compléments d'impôt sur le revenu laissés à la charge de M. X... ont été assortis des pénalités alors prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; Considérant, en deuxième lieu, que, de même, le non respect systématique des conditions d'exercice du droit à déduction justifient en l'espèce l'application des pénalités de mauvaise foi sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée, dont le bien fondé n'est pas contesté, mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que la bonne foi du contribuable ne peut être admise, les dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts alors applicable font obstacle au maintien du bénéfice de l'abattement dont M. X... a bénéficié en sa qualité d'adhérent à un centre de gestion agréé ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales: "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables et reversées à ces derniers est de droit ; que, par suite, en l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions de M.et Mme X... sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande, au demeurant non chiffrée, de M. et Mme X... ;Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 avril 1991 est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de M. et Mme X... en même temps que sur celles de la SCI "LE VIEUX CHENE".Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années en litige, en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... de la somme de 1 213 500 francs susmentionnée.Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes et de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 54-07-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS CGI 1729, 158 CGI Livre des procédures fiscales L55, L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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